SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 7 JUILLET 1958), LA SARL PALM-BEACH GARAGE, LOCATAIRE COMMERCIALE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE SANTON, EN VERTU D'UN BAIL ORIGINAIRE DU 6 JUIN 1932 PROROGE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1953, S'EST VU SIGNIFIER PAR EXPLOIT DE CE MEME JOUR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, PORTANT SUR UN IMMEUBLE SIS A CANNES A USAGE DE GARAGE AUTOMOBILE AU REZ-DE-CHAUSSEE ET D'HABITATION DU 1ER ETAGE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA SOCIETE PALM-BEACH GARAGE A ALORS ASSIGNE SA PROPRIETAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE GRASSE QUI, PAR JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1955, LUI A ACCORDE UNE INDEMNITE EGALE A TROIS ANNEES DE LOYER ;
QUE LA SOCIETE PALM-BEACH GARAGE AYANT INTERJETE APPEL, L'INSTANCE ETAIT PENDANTE DEVANT LA COUR LORSQU'EST INTERVENUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 MODIFIANT L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE SANTON A ALORS SOLLICITE ET OBTENU PAR VOIE DE REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... MISSION D'EVALUER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR SA LOCATAIRE ;
QU'AU VU DE CE RAPPORT, LA COUR D'AIX, PAR L'ARRET ATTAQUE, A INFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRASSE ET A FIXE A 8 MILLIONS DE FRANCS L'INDEMNITE D'EVICTION, QUE LA SOCIETE SANTON DEVRAIT PAYER A LA SOCIETE PALM-BEACH GARAGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, EN LIMITANT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT AU FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX DONNES A BAIL, MALGRE LE FAIT DE GUERRE QUI A PARTIELLEMENT DETRUIT LE LOCAL OBJET DU BAIL ORIGINAIRE DE 1932, - ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE PALM-BEACH GARAGE DEMANDAIT A LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE, EN VUE DE FIXER L'INDEMNITE D'EVICTION, DE TENIR COMPTE AUSSI DES POSSIBILITES D'EXPLOITATION DANS LA PARTIE DE L'IMMEUBLE SINISTRE QUI AURAIT DU ETRE REMISE EN ETAT PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE, QUI AVAIT TOUCHE LES DOMMAGES DE GUERRE, SANS LES UTILISER A LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE LOUE, ET ALORS QUE LA LOI DU 2 JUIN 1955 MET A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE UNE INDEMNITE LORSQUE, DANS LE CAS DE SINISTRE PAR FAIT DE GUERRE, SON LOCATAIRE COMMERCANT NE PEUT BENEFICIER DU REPORT DE SON BAIL DANS UN IMMEUBLE RECONSTRUIT ET QUE L'EVICTION PROVIENT DU FAIT VOLONTAIRE DU PROPRIETAIRE EN MECONNAISSANCE DES DROITS DU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, QUI ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION EN SUITE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 ET 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET NON D'UNE DEMANDE EN INDEMNISATION POUR PERTE DE DROIT AU BAIL PAR SUITE DE SINISTRE DE GUERRE (LOI DU 2 JUIN 1955), ENONCE A BON DROIT QU'IL CONVIENT DE RETENIR QUE, NONOBSTANT LE FAIT DE GUERRE QUI AURAIT PARTIELLEMENT DETRUIT LE LOCAL OBJET DU BAIL DU 6 JUIN 1932 ET SOUS RESERVE DES DROITS QUE PEUT EVENTUELLEMENT AVOIR LA SOCIETE APPELANTE -, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, OBJET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, N'ENTEND PROTEGER QUE LES FONDS EXPLOITES DANS LES LIEUX DONNES A BAIL ;
QU'IL N'IMPORTE DES LORS QUE DU FAIT D'UNE DESTRUCTION PARTIELLE DES LIEUX QUI N'EST PAS LE FAIT DU BAILLEUR, LA VALEUR DU FONDS SE TROUVE ETRE INFERIEURE A CELLE QU'ELLE AURAIT EU NORMALEMENT SANS CETTE DESTRUCTION ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET FAIT UNE APPLICATION EXACTE DE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE, EST INFONDE DANS SA DEUXIEME ET DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION A 8 MILLIONS DE FRANCS, COMPTE TENU DU RAPPORT D'EXPERT ET DES APPRECIATIONS CONCERNANT TANT LA DESTRUCTION PARTIELLE DES LIEUX LOUES QUE L'EXTENSION D'ACTIVITE AU COURTAGE EN TRANSACTIONS MARITIMES DONT IL NE SAURAIT ETRE TENU COMPTE QUE DANS LA MESURE OU CETTE ACTIVITE RESTE ACCESSOIRE A L'ACTIVITE PRINCIPALE DU LOCATAIRE, - ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE PALM-BEACH GARAGE DEMANDAIT A LA COUR DE TENIR COMPTE DES OPERATIONS DE VENTE ET D'ACHAT DE BATEAUX D'OCCASION ET QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI LE CARACTERE ACCESSOIRE DE CETTE ACTIVITE A ETE RETENU OU ECARTE PAR LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE ET SI CETTE ACTIVITE EST ENTREE EN LIGNE DE COMPTE DANS LA FIXATION DES 8 MILLIONS DE FRANCS POUR L'INDEMNITE D'EVICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, PRECISE AU CONTRAIRE QUE SI LE FAIT PAR LA SOCIETE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE INITIALEMENT PRIS A BAIL EN VUE D'Y EXPLOITER UN GARAGE PUBLIC D'AUTOMOBILES (CONTRAT DU 6 JUIN 1932) D'EMPLOYER LESDITS LIEUX EGALEMENT AU GARAGE DE BATEAUX DE PLAISANCE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE INFRACTION AUDIT BAIL, IL N'EST PAS DOUTEUX QUE SI L'ACTIVITE DU PRENEUR PARAIT ETRE DEVENUE PRINCIPALEMENT CELLE D'UN COURTIER EN TRANSACTIONS MARITIMES, IL Y A LA UNE ACTIVITE DISTINCTE DE CELLE D'UN GARAGE ET DONT IL NE SAURAIT ETRE TENU COMPTE QUE DANS LA MESURE OU CETTE ACTIVITE RESTE ACCESSOIRE A L'ACTIVITE PRINCIPALE DU LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR AINSI MARQUE DANS QUELLE MESURE ELLE ENTENDAIT TENIR COMPTE DES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE DE BATEAUX, LA COUR ENONCE QUE C'EST COMPTE TENU DE CES APPRECIATIONS QU'IL APPARAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LE PREJUDICE PEUT ETRE EVALUE A 8 MILLIONS DE FRANCS ;
QU'IL S'AGIT LA D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 58 - 12 578 SARL PALM-BEACH GARAGE C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SANTON. PRESIDENT :
M Y... - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM COLAS DE LA NOUE ET VIDART.