SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI Z... ET SON ASSUREUR LE PHENIX-ACCIDENTS REPROCHENT TOUT D'ABORD AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A REMBOURSER A LA VILLE DE NANCY LES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AU TRAITEMENT VERSE A SON AGENT DELEAU PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 16 FEVRIER 1959, ET DONT Z... A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE S'AGISSANT DE COTISATIONS VERSEES A DIVERSES ADMINISTRATIONS, LA VILLE DE NANCY SE TROUVAIT TENUE DE LES ACQUITTER EN VERTU D'UN REGIME STATUTAIRE QUI LES METTAIT EN TOUTES CIRCONSTANCES A SA CHARGE, PAR APPLICATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU LEGALES ;
QU'AINSI CES CHARGES SOCIALES ET FISCALES, DUES INDEPENDAMMENT DE L'ACCIDENT, NE RESULTAIENT PAS DE LA FAUTE DU TIERS RESPONSABLE ET QU'EN L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE LEUR REMBOURSEMENT NE POUVAIT INCOMBER A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEHORS DE L'ACTION SUBROGATOIRE QUE LUI ACCORDE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA VILLE DE NANCY POUVAIT EXERCER UNE ACTION DE DROIT COMMUN, POUR OBTENIR LA REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT A ELLE-MEME, DES LORS QU'ELLE RAPPORTAIT LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DEDUIT CETTE RELATION DU FAIT QUE LA VILLE DE NANCY A ETE DANS L'OBLIGATION DE VERSER DES PRESTATIONS CORRESPONDANT NORMALEMENT A UN TRAVAIL EFFECTIF SANS CEPENDANT BENEFICIER EN CONTREPARTIE, EN RAISON DE L'ACCIDENT, DU TRAVAIL DE SON AGENT, LA NATURE ET L'OBJET DE CHACUNE DE SES PRESTATIONS N'AYANT POINT ETE DISCUTES ;
- D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI UNE DEMANDE D'ALLOCATION DES INTERETS DE DROIT SUR LES SOMMES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME AU TIERS RESPONSABLE ET A SON ASSUREUR A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES - INTERETS, SANS DONNER AUCUN MOTIF JUSTIFIANT CETTE DECISION ET SANS QUE LA DEMANDE AIT ETE ASSORTIE D'AUCUNE PRECISION A CET EGARD, ALORS QU'EN MATIERE DELICTUELLE LES INTERETS SUR L'INDEMNITE NE PEUVENT ETRE ACCORDES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION FIXANT CETTE INDEMNITE QU'A LA CONDITION DE COMPENSER UN PREJUDICE PARTICULIER OBLIGEANT LE TIERS RESPONSABLE A LE REPARER ;
MAIS ATTENDU QUE LA VILLE DE NANCY AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE EN SON ASSIGNATION LA CONDAMNATION DE Z... ET DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES AUX INTERETS DE DROIT DU JOUR DE L'ACCIDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES - INTERETS ;
ATTENDU QU'AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR CALCULER LE MONTANT DES DOMMAGES - INTERETS REVENANT A LA VILLE DE NANCY, A PU, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, CONDAMNER Z... ET SON ASSUREUR AU PAYEMENT DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES - INTERETS ;
- D'OU IL SUIT QUE CE SECOND MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY-EST. N° 61 - 10 441 HENRI Z... ET AUTRE C/ VILLE DE NANCY. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AOCATS : MM X... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 6 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 829, P 584. SUR LE N° 2 : 31 MARS 1960, BULL 1960, II, N° 231, P 156 ;
27 MAI 1960, BULL 1960, II, N° 345, P 235 ;
16 JUIN 1960, BULL IV, N° 642, P 500 ;
15 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 224, P 161 ;
21 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 218, P 152 ;
7 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 275, P 193 ;
8 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 291, P 205 ;
3 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 393, P 307 ET LES ARRETS CITES.