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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1962, JURITEXT000006960744


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI Z... ET SON ASSUREUR LE PHENIX-ACCIDENTS REPROCHENT TOUT D'ABORD AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A REMBOURSER A LA VILLE DE NANCY LES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AU TRAITEMENT VERSE A SON AGENT DELEAU PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 16 FEVRIER 1959, ET DONT Z... A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE S'AGISSANT DE COTISATIONS VERSEES A DIVERSES ADMINISTRATIONS, LA VILLE DE NANCY SE TROUVAIT TENUE DE LES A

CQUITTER EN VERTU D'UN REGIME STATUTAIRE QUI LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI Z... ET SON ASSUREUR LE PHENIX-ACCIDENTS REPROCHENT TOUT D'ABORD AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES, EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A REMBOURSER A LA VILLE DE NANCY LES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AU TRAITEMENT VERSE A SON AGENT DELEAU PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 16 FEVRIER 1959, ET DONT Z... A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE S'AGISSANT DE COTISATIONS VERSEES A DIVERSES ADMINISTRATIONS, LA VILLE DE NANCY SE TROUVAIT TENUE DE LES ACQUITTER EN VERTU D'UN REGIME STATUTAIRE QUI LES METTAIT EN TOUTES CIRCONSTANCES A SA CHARGE, PAR APPLICATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU LEGALES ;

QU'AINSI CES CHARGES SOCIALES ET FISCALES, DUES INDEPENDAMMENT DE L'ACCIDENT, NE RESULTAIENT PAS DE LA FAUTE DU TIERS RESPONSABLE ET QU'EN L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE LEUR REMBOURSEMENT NE POUVAIT INCOMBER A CE DERNIER ;

MAIS ATTENDU QU'EN DEHORS DE L'ACTION SUBROGATOIRE QUE LUI ACCORDE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA VILLE DE NANCY POUVAIT EXERCER UNE ACTION DE DROIT COMMUN, POUR OBTENIR LA REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT A ELLE-MEME, DES LORS QU'ELLE RAPPORTAIT LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DEDUIT CETTE RELATION DU FAIT QUE LA VILLE DE NANCY A ETE DANS L'OBLIGATION DE VERSER DES PRESTATIONS CORRESPONDANT NORMALEMENT A UN TRAVAIL EFFECTIF SANS CEPENDANT BENEFICIER EN CONTREPARTIE, EN RAISON DE L'ACCIDENT, DU TRAVAIL DE SON AGENT, LA NATURE ET L'OBJET DE CHACUNE DE SES PRESTATIONS N'AYANT POINT ETE DISCUTES ;

- D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI UNE DEMANDE D'ALLOCATION DES INTERETS DE DROIT SUR LES SOMMES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME AU TIERS RESPONSABLE ET A SON ASSUREUR A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES - INTERETS, SANS DONNER AUCUN MOTIF JUSTIFIANT CETTE DECISION ET SANS QUE LA DEMANDE AIT ETE ASSORTIE D'AUCUNE PRECISION A CET EGARD, ALORS QU'EN MATIERE DELICTUELLE LES INTERETS SUR L'INDEMNITE NE PEUVENT ETRE ACCORDES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION FIXANT CETTE INDEMNITE QU'A LA CONDITION DE COMPENSER UN PREJUDICE PARTICULIER OBLIGEANT LE TIERS RESPONSABLE A LE REPARER ;

MAIS ATTENDU QUE LA VILLE DE NANCY AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE EN SON ASSIGNATION LA CONDAMNATION DE Z... ET DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES AUX INTERETS DE DROIT DU JOUR DE L'ACCIDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES - INTERETS ;

ATTENDU QU'AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR CALCULER LE MONTANT DES DOMMAGES - INTERETS REVENANT A LA VILLE DE NANCY, A PU, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, CONDAMNER Z... ET SON ASSUREUR AU PAYEMENT DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES - INTERETS ;

- D'OU IL SUIT QUE CE SECOND MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1960, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY-EST. N° 61 - 10 441 HENRI Z... ET AUTRE C/ VILLE DE NANCY. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AOCATS : MM X... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 6 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 829, P 584. SUR LE N° 2 : 31 MARS 1960, BULL 1960, II, N° 231, P 156 ;

27 MAI 1960, BULL 1960, II, N° 345, P 235 ;

16 JUIN 1960, BULL IV, N° 642, P 500 ;

15 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 224, P 161 ;

21 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 218, P 152 ;

7 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 275, P 193 ;

8 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 291, P 205 ;

3 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 393, P 307 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960744
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - AGENT DES COLLECTIVITES LOCALES - RECOURS DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE CONTRE LE TIERS - PRESTATIONS STATUTAIRES - REMBOURSEMENT - CHARGES PATRONALES ACQUITTEES DURANT L'INVALIDITE DE L'AGENT.

1° EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A L'UN DE SES AGENTS UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE PEUT, EN DEHORS DE L'ACTION SUBROGATOIRE QUE LUI ACCORDE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EXERCER CONTRE LE TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT, UNE ACTION DE DROIT COMMUN POUR OBTENIR LA REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT A ELLE-MEME DES LORS QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE. PAR SUITE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR ACCORDER A UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AU TRAITEMENT VERSE A SON AGENT PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL RELEVE, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISCUSSION SUR LA NATURE ET L'OBJET DE CHACUNE D'ELLES, QU'ELLE A ETE DANS L'OBLIGATION DE VERSER DES PRESTATIONS CORRESPONDANT A UN TRAVAIL EFFECTIF SANS CEPENDANT BENEFICIER EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE SON AGENT.

2° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - INDEMNITE - INTERETS - INTERETS ANTERIEURS A LA DECISION - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° LES JUGES NE FONT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DONT ILS DISPOSENT POUR CALCULER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS A UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI EN PAYANT LES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AU TRAITEMENT VERSE A SON AGENT PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL, LORSQUE A LA DEMANDE EXPRESSE DE CELLE-CI, ILS LUI ACCORDENT A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LES INTERETS DE DROIT DES SOMMES AINSI VERSEES DU JOUR DE L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960744, Bull. civ.N° 774
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 774

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960744
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