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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1962, JURITEXT000006960743


ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN, AYANT ETE AMENEE A VERSER 398,73 NF DE PRESTATIONS SOCIALES A L'ASSUREE, DAME Z..., A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE TRAJET DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, LE 20 SEPTEMBRE 1960 A WIMY, EN TOMBANT DE SA MOBYLETTE, APRES ETRE ENTREE EN COLLISION AVEC L'ARRIERE DE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR LE SIEUR X..., A ASSIGNE CE DERNIER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERVINS, AU TITRE DE TIERS PRESUME RESPONSABLE, EN REMBOURSEMENT DESDITES PRESTATIONS, ET A APPELE LA DAME Y... GREGOIRE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

ATTENDU QUE PAR LE

JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT LE TRIBUNA...

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN, AYANT ETE AMENEE A VERSER 398,73 NF DE PRESTATIONS SOCIALES A L'ASSUREE, DAME Z..., A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE TRAJET DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, LE 20 SEPTEMBRE 1960 A WIMY, EN TOMBANT DE SA MOBYLETTE, APRES ETRE ENTREE EN COLLISION AVEC L'ARRIERE DE L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR LE SIEUR X..., A ASSIGNE CE DERNIER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERVINS, AU TITRE DE TIERS PRESUME RESPONSABLE, EN REMBOURSEMENT DESDITES PRESTATIONS, ET A APPELE LA DAME Y... GREGOIRE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT LE TRIBUNAL A DEBOUTE LA CAISSE DE SON ACTION PRINCIPALE CONTRE LANGUILLE MAIS STATUANT SUR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME Y... GREGOIRE, A CONDAMNE LA CAISSE A VERSER A LADITE DAME LA SOMME DE 50 NF POUR PROCEDURE ABUSIVE A SON EGARD ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION AU PRINCIPAL CONTRE X... AU MOTIF QUE SA VOITURE N'AURAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS L'ACCIDENT, LE HEURT ETANT DU A L'IMPRUDENCE ET A LA MALADRESSE DE DAME Y... GREGOIRE, AU MOMENT DE L'ARRET PROGRESSIF DE L'AUTOMOBILE, ALORS QU'UNE TELLE AFFIRMATION EST EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTATATION D'UN HEURT ENTRE LES VEHICULES ET QUE LA DECISION PROCEDE INDUMENT D'UNE INVERSION DES CHARGES DE LA PREUVE, EN EXONERANT LE DEFENDEUR DE SA RESPONSABILITE ATTACHEE DE PLEIN DROIT A LA GARDE DE SON VEHICULE, SANS RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES PRESENTAIENT LE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE, CE QUI EXCLUAIT LE FAIT DE S'ARRETER SANS AVERTIR ET S'ASSURER QUE LA MANOEUVRE ETAIT SANS DANGER ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'A AINSI STATUE QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME Y... GREGOIRE ETAIT VENUE SE BLESSER ELLE-MEME EN SE JETANT PAR MAIQUE DE PRECAUTION ET D'HABILETE SUR LA VOITURE DE X... DONT L'ARRET AVAIT ETE TRES PROGRESSIF ET DONT LES SIGNAUX DE FREINAGE FONCTIONNAIENT NORMALEMENT ;

QU'IL A ETE RELEVE ENCORE QUE L'AUTO DE X... N'AVAIT JOUE DANS L'ACCIDENT QU'UN ROLE PUREMENT PASSIF ;

D'OU IL SUIT QUE L'AUTOMOBILE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME L'INSTRUMENT DU DOMMAGE DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DE DAME Y... GREGOIRE ET QU'AINSI AUCUN PRESOMPTION DE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE A LA CHARGE DU GARDIEN DE LA CHOSE DONT L'ACCIDENT N'ETAIT PAS LE FAIT ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 471 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'A L'OCCASION DE SON RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA CAISSE DOIT APPELER LA VICTIME EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, NE RESULTANT PAS DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE QUE CE DERNIER, A L'OCCASION DE LA RECHERCHE DE RESPONSABILITE DONT IL ETAIT L'OBJET, AIT INVOQUE UN QUELCONQUE ABUS CONTRE LA CAISSE, QUI ETAIT EN DROIT DES OUMETTRE AUX JURIDICTIONS COMPETENTES LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET DE LEUR FAIRE APPRECIER LES DROITS QUI POUVAIENT RESULTER POUR ELLE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE FONDEE A LA CHARGE DE LA CAISSE, SUR LA MISE EN JEU DE SON OBLIGATION LEGALE D'APPELER EN CAUSE LA VICTIME EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ET DU SEUL FAIT DE CET APPEL ;

D'OU IL SUIT QU'EN ALLOUANT POUR CETTE SEULE CAUSE ET A RAISON D'UN PRETENDU ABUS DE DROIT DES DOMMAGES INTERETS A LA VICTIME, LE JUGEMENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION DE 50 NF DE DOMMAGES - INTERETS A DAME Y... GREGOIRE, LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERVINS LE 11 JUILLET 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON. N° 61 - 12 572 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE ST-QUENTIN C/ X... ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM ROUVIERE ET LEPANY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 20 OCTOBRE 1960, BULL 1960, II, N° 590, P 401 ;

4 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 23, P 16 ;

17 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 66, P 45 ;

16 MAI 1962, BULL 1962, II, N° 442, P 305.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960743
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - CYCLISTE - CYCLISTE SE JETANT SUR LA VOITURE LE PRECEDANT.

1° IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FOND, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU A UN CYCLISTE PAR SUITE DE SA COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE , D'AVOIR EXONERE L'AUTOMOBILISTE DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DES LORS QU'IL A ETE, D'UNE PART, CONSTATE QUE LE CYCLISTE ETAIT VENU SE BLESSER LUI-MEME EN SE JETANT PAR MANQUE DE PRECAUTION ET D'HABILITE SUR L'AUTOMOBILE DONT L'ARRET AVAIT ETE TRES PROGRESSIF ET DONT LES SIGNAUX DE FREINAGE FONCTIONNAIENT NORMALEMENT ET, D'AUTRE PART, RELEVE QUE L'AUTOMOBILE N'AVAIT JOUE DANS L'ACCIDENT QU'UN ROLE PUREMENT PASSIF, D'OU IL RESULTE QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LE CYCLISTE ETAIT DU A SA FAUTE EXCLUSIVE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ACTION EN JUSTICE - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE - MISE EN CAUSE DE LA VICTIME (NON).

2° IL RESULTE DE L'ARTICLE 471 DU CODE DE SECURITE SOCIALE QU'A L'OCCASION DE SON RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE LA CAISSE DOIT APPELER LA VICTIME EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN. AUCUNE FAUTE NE PEUT DONC ETRE MISE A LA CHARGE D'UNE CAISSE EN RAISON DE LA MISE EN JEU DE SON OBLIGATION LEGALE D'APPELER EN CAUSE LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL EN DECLRATION DE JUGEMENT COMMUN ET DU SEUL FAIT DE CET APPEL, DES LORS QUE LE TIERS RESPONSABLE N'A PAS INVOQUE UN QUELCONQUE ABUS DE LA CAISSE A L'OCCASION DE LA RECHERCHE DE RESPONSABILITE DONT IL ETAIT L'OBJET.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960743, Bull. civ.N° 773
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 773

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960743
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