SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA SOCIETE RENAND ET CIE REPROCHE A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE S'ETRE REFUSEE A RAMENER DE 4,50 % A UN TAUX INFERIEUR, LE MONTANT DES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL APPLICABLE A SON ENTREPRISE POUR L'ANNEE 1959, ALORS QUE, D'UNE PART, LES PRECEDENTES DECISIONS DE LA COMMISSION N'AYANT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COMMISSION NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE DECIDER PAR SIMPLE REFERENCE A CES DECISIONS QUE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX CONSTITUE UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QU'ELLE N'A PAS A CET EGARD REPONDU AUX MOYENS DEVELOPPES PAR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SUR CE POINT SA DECISION, - ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COMMISSION N'A PAS TRANCHE PAR DES MOTIFS QUI PUISSENT SUFFIRE A JUSTIFIER LEGALEMENT SA DECISION, LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX EST LE TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS ET ALORS ENFIN QUE LA COMMISSION N'A PAS REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, PAR LEQUEL CELLE-CI DEMANDAIT QUE SEULE LA PARTIE SEPAREE DE L'ANNEXE LITIGIEUSE OU SONT EMPLOYES DES OUVRIERS EBENISTES ET TAPISSIERS DE FACON STABLE, SOIT CONSIDEREE COMME UN ETABLISSEMENT DISTINCT AFFECTE AU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS ;
MAIS ATTENDU SUR LA PREMIERE BRANCHE QUE S'IL EST VRAI QUE LA COMMISSION NATIONALE A CRU DEVOIR EVOQUER LES DECISIONS PRECEDEMMENT RENDUES ENTRE LES MEMES PARTIES PAR LA COMMISSION SUPERIEURE SUR LES LITIGES DE MEME NATURE, ELLE NE L'A FAIT QUE POUR SITUER ET PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT DU DIFFEREND, TELS QU'ILS APPARAISSAIENT DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET CONSTATER QUE CEUX-CI NE S'ETAIENT EN RIEN MODIFIES DEPUIS LORS ;
QU'ELLE A PAR LA MEME REPONDU A L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE RENAND ET ECARTE LES PRETENTIONS DE CELLE-CI QUI ENTENDAIT ASSIMILER SON ANNEXE DU BOULEVARD SAINT-JACQUES A PARIS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE QUANT AUX TRAVAUX QUI Y ETAIENT EFFECTUES ;
ET ATTENDU, SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES, QUE LA COMMISSION NATIONALE AYANT OBSERVE QUE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE, FRAPPEE DE RECOURS PAR LA SOCIETE, TROUVAIT SA SEULE CAUSE DANS LE REFUS DE LA SOCIETE DE LUI FAIRE CONNAITRE LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL EMPLOYE AU COURS DES ANNEES 1955, 1956 ET 1957 S'ETAIT AINSI DISPENSEE DE S'EXPLIQUER SUR LES ACTIVITES RESPECTIVES DES OUVRIERS ET EMPLOYES OCCUPES PAR CET EMPLOYEUR, ET DANS SES ETABLISSEMENTS PRINCIPAUX ET DANS CETTE ANNEXE DU BOULEVARD SAINT-JACQUES ET SUR LES CONSEQUENCES QUI POUVAIENT EN DECOULER QUANT AU CALCUL DES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
- D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 DECEMBRE 1959, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. N° 60 - 10 107 SOCIETE RENAND ET CIE C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET HERSANT. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 8 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 464, P 324 ;
8 MAI 1961, BULL 1961, IV, N° 495, P 398 ;
14 JUIN 1962, BULL 1962, IV, N° 547, P 442 ET LES ARRETS CITES. SUR LE N° 2 : 20 MARS 1961, BULL 1961, IV, N° 380, P 307.