SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 82 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FAUSSE APPLICATION DU DECRET N° 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 31 MAI 1960 LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT JUGE QUE VAN GEUNS N'AVAIT PAS LE DROIT DE SE MAINTENIR DANS LES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME MAISONS DE RAPPORT ET AYANT ORDONNE SON EXPULSION, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION STATUANT SUR UNE INSTANCE INTRODUITE AVANT LE 2 MARS 1959 (L'ACTE D'APPEL PORTANT LA DATE DU 13 MAI 1958) DE NE PAS AVOIR CONSTATE DANS LE CORPS DE L'ARRET QUE LE RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AIT ETE FAIT PAR ECRIT, ALORS QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE FORMALITE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QU'IL SUFFIT D'OBSERVER QUE SI CETTE PRECISION NE FIGURE PAS DANS L'ARRET LUI-MEME, ELLE EXISTE DANS LES QUALITES OU L'ON PEUT LIRE : MONSIEUR LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ECRIT, QUE DES LORS CETTE FORMALITE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME REMPLIE, SE TROUVANT MENTIONNEE DANS LES QUALITES LESQUELLES FONT PARTIE INTEGRANTE DE LA DECISION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC PAS ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU MEME CODE ET DE SES ARTICLES 1709 ET SUIVANTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 8 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE LE BAIL ORIGINAIRE CONSENTI AUX EPOUX X... EN 1924 PAR LA SOCIETE BAILLERESSE DANS UN IMMEUBLE SIS A ... D'INTERDICTION DE TOUTE CESSION OU SOUS-LOCATION SANS L'AGREMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU PROPRIETAIRE ;
QU'APRES LA MORT DE SON MARI LA DAME X... AVAIT SOUS-LOUE LA TOTALITE DE CET APPARTEMENT A VAN GEUNS, ET QU'EN 1956 LA SOCIETE MAISONS DE RAPPORT AYANT APPRIS QUE DAME X... N'OCCUPAIT PLUS LES LIEUX LUI DONNA CONGE ;
ET D'EN AVOIR DEDUIT QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT JAMAIS DONNE SON CONSENTEMENT A CETTE SOUS-LOCATION, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE EN DECIDANT DE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT A LA SOUS-LOCATION PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION GENERALE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, QUE CETTE DECISION NE S'EXPLIQUE PAS SUFFISAMMENT SUR L'AUTORISATION D'EFFECTUER DES TRAVAUX DONNEE A LA LOCATAIRE PRINCIPALE DANS L'INTERET DE VAN GEUNS, ALORS QUE CET ARRET QUI A DECLARE QUE VAN GEUNS INVOQUAIT LE FAIT QUE LA SOCIETE BAILLERESSE NE S'ETAIT PAS OPPOSEE A L'INSTALLATION D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE DANS SON INTERET ET L'AVAIT LAISSE APPOSER SUR L'IMMEUBLE UNE PLAQUE INDIQUANT SA PROFESSION, A CONCLU QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE ATTITUDE PASSIVE, INOPERANTE, DENATURANT AINSI LES TERMES DE L'ASSIGNATION REPRISE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE VAN GEUNS ET MECONNAISSANT AINSI LES DECISIONS JURISPRUDENTIELLES SUR L'AUTORISATION TACITE DONNEE PAR UN PROPRIETAIRE A SON LOCATAIRE EN TOLERANT PENDANT PLUSIEURS ANNEES L'EXERCICE D'UNE PROFESSION DANS LES LIEUX, ET ALORS QUE CET ARRET NE REPOND PAS AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE CONSTATANT QUE LA SOCIETE BAILLERESSE N'AVAIT PAS PU IGNORER LA PRESENCE DU SOUS-LOCATAIRE DANS LES LIEUX, LEUR ABANDON EN 1951 PAR LA LOCATAIRE PRINCIPALE ET QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS PROTESTE CONTRE L'APPOSITION D'UNE PLAQUE SUR LA PORTE DE L'IMMEUBLE MENTIONNANT LE NOM ET LA PROFESSION DU SOUS-LOCATAIRE, L'ABSTENTION DU PROPRIETAIRE EN PRESENCE DE TELS ACTES DURANT UNE PERIODE AUSSI LONGUE DEVANT VALOIR ACQUIESCEMENT A LA SOUS-LOCATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN 1951 LA DAME X... A CONSENTI UNE SOUS-LOCATION EN MEUBLE DE LA TOTALITE DES LOCAUX LOUES A VAN GEUNS EN DEPIT DE L'INTERDICTION CONTENUE DANS LES CONVENTIONS ORIGINAIRES ;
ATTENDU QU'ELLE CONSTATE EGALEMENT QUE SI VAN GEUNS SOUTIENT QUE LA SOCIETE BAILLERESSE AURAIT DONNE SON ACCORD A CETTE SOUS-LOCATION, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR LA REALITE DE CETTE AFFIRMATION ;
QU'ELLE AJOUTE QUE CE SOUS-LOCATAIRE A TOUJOURS PAYE SON LOYER A DAME X..., LOCATAIRE PRINCIPALE, ET QU'IL NE JUSTIFIE PAS AVOIR RECU PERSONNELLEMENT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE UNE AUTORISATION POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DANS L'APPARTEMENT ;
QUE S'IL INVOQUE LE FAIT QUE LA BAILLERESSE NE S'EST PAS OPPOSEE A L'INSTALLATION D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE A SON NOM ET L'A LAISSE APPOSER SUR L'IMMEUBLE UNE PLAQUE INDIQUANT SA PROFESSION, CETTE SIMPLE ATTITUDE DE LA BAILLERESSE NE SAURAIT ETRE GENERATRICE DE DROITS ET EMPORTER NOVATION DU CONTRAT ORIGINAIRE, NE CONSTITUANT QU'UNE SIMPLE TOLERANCE, ET QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES QUE CETTE SOUS-LOCATION AVAIT ETE CONSENTIE EN CONTRAVENTION TANT AUX CLAUSES DU BAIL QU'AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS, 48 ET SUIVANTS DE LADITE LOI, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LOYER DANS LAQUELLE LE JUGE DES LOYERS S'ETAIT RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LE MAINTIEN DANS LES LIEUX D'UN SOUS-LOCATAIRE DE BONNE FOI, APRES AVOIR INFIRME CETTE ORDONNANCE AU MOTIF QUE LA SOUS-LOCATION TOTALE ACCORDEE A VAN GEUNS SERAIT IRREGULIERE ET N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA BAILLERESSE, A DECCLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE CETTE DERNIERE QUI AVAIT REPRIS EN APPEL SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A L'EXPULSION DE L'INTIME ET DIT QUE VAN GEUNS DEVRAIT VIDER LES LIEUX A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS, FAUTE DE QUOI IL SERAIT EXPULSE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPULSION DE VAN GEUNS N'AURAIT PU ETRE ORDONNEE QUE S'IL AVAIT ETE CONSTATE QU'IL ETAIT OCCUPANT DES LIEUX SANS DROIT NI TITRE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES LOYERS N'A COMPETENCE QUE POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX LOUAGES D'IMMEUBLES D'HABITATION, DE SORTE QUE LORSQUE LE JUGE DES LOYERS DECLARE IRREGULIERE LA SOUS-LOCATION INVOQUEE PAR L'OCCUPANT, IL NE PEUT QUE SE DECLARER INCOMPETENT SUR LA DEMANDE D'EXPULSION ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE, ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A REFUSE LE DROIT AU MAINTIEN A VAN GEUNS, C'EST PARCE QU'ELLE A CONSTATE QU'IL N'ETAIT TITULAIRE D'AUCUN TITRE LOCATIF, ET QUE PAR LA MEME ELLE A IMPLICITEMENT ADMIS QU'IL ETAIT UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ;
ET SUR LE DEUXIEME BRANCHE, ATTENDU QUE LE JUGE DES LOYERS SAISI D'UNE INSTANCE EN VALIDATION DE CONGE EST COMPETENT POUR STATUER SUR TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX LOUAGES D'IMMEUBLES ET QUE CONSTATANT QUE VAN GEUNS ETAIT OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE, IL DEVAIT EN CONSEQUENCE ORDONNER SON EXPULSION CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ;
QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 31 MAI 1960. N° 60 - 20 336 VAN GEUNS C/ SOCIETE ANONYME MAISONS DE RAPPORT. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM COMPAIN ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 21 MAI 1958, BULL 1958, IV, N° 642, P 474.