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30/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1962, JURITEXT000006960740


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 142 ET 82 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 8 JUIN 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR DAME DE Z... A VEUVE X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI SU 1ER SEPTEMBRE 1948, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR ETE RENDUE SANS QUE LES QUALITES AIENT ETE SIGNIFIEES ENTRE LES PARTIES ET DE S'ETRE BORNEE A INDIQUER QUE LE CONSEILLER CHA

RGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN SON R...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 142 ET 82 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 8 JUIN 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR DAME DE Z... A VEUVE X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI SU 1ER SEPTEMBRE 1948, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR ETE RENDUE SANS QUE LES QUALITES AIENT ETE SIGNIFIEES ENTRE LES PARTIES ET DE S'ETRE BORNEE A INDIQUER QUE LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER SI CE RAPPORT REVETAIT LA FORME ECRITE, ALORS QUE L'INSTANCE AYANT ETE INTRODUITE AVANT LE 2 MARS 1959, CES DEUX FORMALITES ETAIENT SUBSTANTIELLES ET QUE LEUR OMISSION DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE CET ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE D'APPEL EST POSTERIEUR AU 2 MARS 1959 ;

QUE L'INSTANCE D'APPEL QUI EST DISTINCTE DE LA PREMIERE INSTANCE DOIT ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORMIS LES CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURE NECESSAIRE ;

QU'EN L'ESPECE CETTE INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ANCIENS ARTICLES 82 ET 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 4 DU DECRET DU 11 JUILLET 1955, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS DE PLURALITE DE LOCAUX LOUES OU OCCUPES DANS LE MEME IMMEUBLE ET SENSIBLEMENT EQUIVALENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPRIS, LE PROPRIETAIRE EST TENU D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE SUR CELUI QUI EST OCCUPE PAR LE PLUS PETIT NOMBRE DE PERSONNES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND, PEUVENT ETRE COMPRISES AU NOMBRE DES PERSONNES AYANT EFFECTIVEMENT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE DANS LE LOCAL CONSIDERE, LES PERSONNES AU SERVICE DE L'OCCUPANT SI ELLES SONT AFFILIEES DE CE FAIT A UNE CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES ET DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME TEXTE, TOUT ARRET OU JUGEMENT DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LE JUSTIFIER ;

ATTENDU QUE LES EPOUX DE Z... DESIRANT LOGER LEUR FILLE ET LA FAMILLE DE CELLE-CI DANS UN APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE, ... A PARIS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, ONT DONNE CONGE A LA DAME X... EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS QU'IL EXISTE DANS LE MEME IMMEUBLE UN APPARTEMENT SENSIBLEMENT EQUIVALENT OCCUPE PAR LA DAME DE A..., SA FILLE ET SON FILS, ET QUE L'APPARTEMENT DE DAME CAMBEFORT ETAIT OCCUPE PAR QUATRE PERSONNES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'APPARTEMENT DE DAME DE ROSAMBO ETAIT EGALEMENT OCCUPE PAR QUATRE PERSONNES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA DOMESTIQUE, LA DAME Y..., QUI ETAIT AFFILIEE A UNE CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT SA RESIDENCE PRINCIPALE CHEZ SON EMPLOYEUR LA DAME DE A..., ET QUE PAR LA MEME ELLE DEVAIT ETRE COMPTEE AU NOMBRE DES OCCUPANTS, CE QUI PERMETTAIT AUX PROPRIETAIRES D'EXERCER LEUR DROIT DE REPRISE SUR L'APPARTEMENT DE DAME CAMBEFORT ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE LE SEUL FAIT DE L'AFFILIATION DE CETTE DOMESTIQUE A UNE CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES COMME ETANT AU SERVICE DE DAME DE A... SUFFISAIT A ETABLIR QU'ELLE AVAIT SA RESIDENCE PRINCIPALE CHEZ LADITE DAME DE A... SANS RECHERCHER SI CETTE RESIDENCE ETAIT REELLE, SUFFISANTE, UTILE ET SANS EQUIVOQUE, ALORS QUE DAME Y... QUI ETAIT MARIEE VIVAIT AU DOMICILE CONJUGAL LORSQUE SES OCCUPATIONS DE DOMESTIQUE ETAIENT TERMINEES ;

L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 JUIN 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 20 242 DAME VEUVE X... C/ EPOUX DE Z.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM HERSANT ET BEURDELEY. A RAPPROCHER : 18 JANVIER 1961, BULL 1961, IV, N° 64, P 51.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960740
Date de la décision : 30/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 23 - CHOIX DU LOCAL LE MOINS OCCUPE - NOMBRE DE PERSONNES - DOMESTIQUE - AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE - CONDITION SUFFISANTE (NON)

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI POUR APPRECIER L'OCCUPATION DES LIEUX AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A TENU COMPTE DE LA PRESENCE D'UNE DOMESTIQUE DU SEUL FAIT QUE CELLE-CI ETAIT AFFILIEE A UNE CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES ALORS QUE CE SEUL FAIT ETAIT INSUFFISANT A ETABLIR QU'ELLE AVAIT SA RESIDENCE PRINCIPALE CHEZ SON EMPLOYEUR, ET QU'IL CONVENAIT DE RECHERCHER SI CETTE RESIDENCE ETAIT REELLE, SUFFISANTE, UTILE ET SANS EQUIVOQUE, D'AUTANT PLUS QU'ETANT MARIEE CETTE DOMESTIQUE VIVAIT AU DOMICILE CONJUGAL LORSQUE SON TRAVAIL ETAIT TERMINE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960740, Bull. civ.N° 770
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 770

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960740
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