SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FONCIERE A GARANTIR LES SUITES DE L'ACCIDENT DONT FUT VICTIME LA JEUNE PATTE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE APPARTENANT A BLIKENSTORFER, UTILISEE PAR SA MERE LA DAME X..., POUR UNE LECON DE CONDUITE AUTOMOBILE QUE LUI DONNAIT LE PREPOSE DE CELUI-CI, ANGION, AU MOTIF QUE CE DERNIER ETAIT LE CONDUCTEUR EFFECTIF DU VEHICULE ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU, DES LORS, D'APPLIQUER LA CLAUSE DE LA POLICE D'ASSURANCE EXCLUANT DE LA GARANTIE LES ACCIDENTS EPROUVES PAR - LES DESCENDANTS DE L'ASSURE OU DU CONDUCTEUR LORSQU'ILS SONT TRANSPORTES DANS LA VOITURE A UN TITRE QUELCONQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES A COMPAGNIE LA FONCIERE FAISAIT VALOIR QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LA DAME X..., NON SEULEMENT TENAIT LE VOLANT ET AGISSAIT SEULE SUR LES ORGANES DE MARCHE, MAIS ENCORE AVAIT LA COMPLETE LIBERTE D'APPRECIATION DES MANOEUVRES A ACCOMPLIR, LE MONITEUR NE LUI AYANT DONNE AUCUNE INSTRUCTION A LA VUE DU VEHICULE ARRIVANT SUR SA DROITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ECARTE LE MOYEN QUI LEUR ETAIT AINSI SOUMIS, EN ENONCANT D'ABORD QUE LA VOITURE ETAIT MUNIE D'UNE DOUBLE PEDALE DE FREIN ET DE DEBRAYAGE, CE DISPOSITIF PERMETTANT AU MONITEUR D'INFLUER A TOUT INSTANT SUR LA MARCHE DU VEHICULE ET ENSUITE QU'ANGION AVAIT CONSERVE EN FAIT LE CONTROLE ET LA DIRECTION DE LA VOITURE, SON ELEVE N'AGISSANT QUE SOUS SA SURVEILLANCE ET D'APRES SES DIRECTIVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-10699 COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FONCIERE C/ BLIKENSTORFER PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCAT : M GALLAND