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29/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1962, JURITEXT000006961653


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DAME Z..., EPOUSE X...
A..., A SIGNE, AVANT SON DIVORCE, CONJOINTEMENT AVEC SON MARI, UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES AUX TERMES DUQUEL ILS PROMETTAIENT DE VENDRE AUX EPOUX Y..., DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DU 15 AVRIL 1947, UN IMMEUBLE SIS A NANTERRE, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES INDIVIS, MOYENNANT LE PRIX DE 350000 FRANCS ;

QUE LES BENEFICIAIRES DE CETTE PROMESSE, AYANT LEVE L'OPTION DANS LE DELAI IMPARTI, SE SONT HEURTES AU REFUS DE DAME Z... DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PA

R LES EPOUX Y... EN REALISATION DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DAME Z..., EPOUSE X...
A..., A SIGNE, AVANT SON DIVORCE, CONJOINTEMENT AVEC SON MARI, UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES AUX TERMES DUQUEL ILS PROMETTAIENT DE VENDRE AUX EPOUX Y..., DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DU 15 AVRIL 1947, UN IMMEUBLE SIS A NANTERRE, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES INDIVIS, MOYENNANT LE PRIX DE 350000 FRANCS ;

QUE LES BENEFICIAIRES DE CETTE PROMESSE, AYANT LEVE L'OPTION DANS LE DELAI IMPARTI, SE SONT HEURTES AU REFUS DE DAME Z... DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LES EPOUX Y... EN REALISATION DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE RECLAMATION ET A DECLARE IRRECEVABLE COMME FORMEE HORS DELAI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME Z... EN RESCISION DE LADITE VENTE POUR CAUSE DE LESION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI DECLARE QUE LA PROMESSE DE VENTE ETAIT DEVENUE DEFINITIVE AUX MOTIFS QUE LA PREUVE DE L'ABSENCE DE VIOLENCE OU DE CONTRAINTE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, INVOQUEE PAR DAME Z... A L'APPUI DE L'ALLEGATION D'UN VICE DU CONSENTEMENT, RESULTAIT D'UN ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1953 PAR LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET PRECITE, QUI SE BORNE A RELAXER LES PREVENUS DU CHEF DU DELIT D'ABUS DE BLANC SEINGS NE PEUT PAS ETRE RATTACHE A UN MOTIF SURABONDANT DE CETTE MEME DECISION DECLARANT QU'AUCUNE VIOLENCE N'AVAIT ETE ETABLIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE ADOPTE, RELEVE QUE DAME Z... NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT PROPRE A ETABLIR QUE SON CONSENTEMENT A ETE VICIE PAR CONTRAINTE OU VIOLENCE ;

QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI, A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PROMESSE DE VENTE ETAIT DEFINITIVE ET LA VENTE DEVENUE PARFAITE AU MOMENT DE LA LEVEE DE L'OPTION PAR LES EPOUX Y... ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

ET, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION AVAIT ETE INTRODUITE PAR DAME Z... APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1676 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI-CI NE POUVAIT PAS COURIR PENDANT LA DUREE D'UNE PROCEDURE PENALE RENDANT INCERTAINE LA VALIDITE DE LA VENTE ;

MAIS ATTENDU QU'UNE POURSUITE PENALE N'A PAS POUR EFFET DE SUSPENDRE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1676 DU CODE CIVIL ;

QU'ELLE NE PEUT QU'OBLIGER LE JUGE CIVIL, SAISI DE L'ACTION EN RESCISION, A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA FIN DE L'INSTANCE PENALE ;

QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 1954, DEVENU DEFINITIF FAUTE D'APPEL, LE TRIBUNAL AVAIT REJETE L'EXCEPTION DE SURSIS A STATUER INVOQUEE POUR CE MOTIF PAR LA DEMANDERESSE, QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECIDE QUE LA VENTE LITIGIEUSE ETAIT DEVENUE PARFAITE LE 5 AVRIL 1948 PAR L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE DE VENTE VALABLEMENT CONSENTIE PAR DAME Z..., A JUSTEMENT DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DE 7/12 FORMEE PAR LA VENDERESSE LE 19 JUIN 1954, SOIT PLUS DE DEUX ANS APRES LA FORMATION DU CONTRAT ;

D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME Z... A DES DOMMAGES-INTERETS AUX SEULS MOTIFS QU'ELLE AVAIT OPPOSE A L'ACTION DES EPOUX Y... UNE RESISTANCE PERSISTANTE ET INJUSTIFIEE MALGRE LA PROMESSE DE VENTE QU'ELLE AVAIT CONSENTIE, ET QUE CE REFUS AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN FAUTE L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 MAI 1957, SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE DAME Z... AU PAYEMENT DE 30000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 57-11895 DAME Z... C/ EPOUX HERAUX PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM MAYER ET LE PRADO


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961653
Date de la décision : 29/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - IMMEUBLE - LESION - RESCISION - DELAI - SUSPENSION - ACTION PENALE METTANT EN CAUSE LA VALIDITE DE LA VENTE (NON).

1° ON NE SAURAIT PRETENDRE QU'UNE PROCEDURE PENALE RENDANT LA VALIDITE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE INCERTAINE A POUR EFFET DE SUSPENDRE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1676 DU CODE CIVIL POUR L'INTRODUCTION DE L'ACTION EN RESCISION. ELLE NE PEUT QU'OBLIGER LE JUGE CIVIL SAISI DE CETTE ACTION A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA FIN DE L'INSTANCE PENALE.

2° ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI CONDAMNE LE DEFENDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS AUX SEULS MOTIFS QU'IL A OPPOSE AU DEMANDEUR "UNE RESISTANCE PERSISTANCE ET INJUSTIFIEE" ET QU'IL A AINSI "ENGAGE SA RESPONSABILITE", SANS CONSTATER DE SA PART AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN FAUTE L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961653, Bull. civ.N° 447
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 447

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961653
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