SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORIEUX, A LA SUITE DE LA VENTE PAR RAULET D'UNE PROPRIETE RURALE, A RECLAME A CELUI-CI LA SOMME DE 500000 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE LA COMMISSION QUI LUI SERAIT DUE POUR AVOIR, PAR SES RECHERCHES D'UN ACQUEREUR, PERMIS LA REALISATION DE CETTE OPERATION IMMOBILIERE ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A REJETE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ECARTE L'EXISTENCE, EN L'ESPECE D'UNE GESTION D'AFFAIRES, AU MOTIF ERRONE QUE CELLE-CI IMPLIQUERAIT NECESSAIREMENT MANDAT DE RECHERCHER UN ACQUEREUR ET DE NEGOCIER, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA GESTION D'AFFAIRES, A LA DIFFERENCE DU MANDAT, N'EXIGE AUCUN ACCORD PREALABLE ENTRE LE GERANT ET LE MAITRE DE X... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LORIEUX N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN MANDAT, RELEVE QU'EN LA CAUSE, LES NEGOCIATIONS MENEES A BONNE FIN APPARAISSENT INCONCEVABLES SANS L'ACCORD PREALABLE DE RAULET SUR LE PRINCIPE DE LA VENTE ET LE PRIX, ET QUE CES CIRCONSTANCES SONT EXCLUSIVES DE LA GESTION D'AFFAIRES ;
QUE CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI MAIS QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, JUSTIFIENT LE REFUS DES JUGES D'APPEL A ADMETTRE L'EXISTENCE DE LA GESTION D'AFFAIRES ALLEGUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 58-10047 LORIEUX C/ RAULET PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM LABBE ET TALAMON