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29/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1962, JURITEXT000006961652


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORIEUX, A LA SUITE DE LA VENTE PAR RAULET D'UNE PROPRIETE RURALE, A RECLAME A CELUI-CI LA SOMME DE 500000 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE LA COMMISSION QUI LUI SERAIT DUE POUR AVOIR, PAR SES RECHERCHES D'UN ACQUEREUR, PERMIS LA REALISATION DE CETTE OPERATION IMMOBILIERE ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A REJETE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ECARTE L'EXISTENCE, EN L'ESPECE D'UNE GESTION D'AFFAIRES, AU MOTIF ERRONE QUE CELLE-CI IMPLIQUERAIT NECESSAIREMENT MANDAT DE RECHERCHE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORIEUX, A LA SUITE DE LA VENTE PAR RAULET D'UNE PROPRIETE RURALE, A RECLAME A CELUI-CI LA SOMME DE 500000 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE LA COMMISSION QUI LUI SERAIT DUE POUR AVOIR, PAR SES RECHERCHES D'UN ACQUEREUR, PERMIS LA REALISATION DE CETTE OPERATION IMMOBILIERE ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A REJETE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ECARTE L'EXISTENCE, EN L'ESPECE D'UNE GESTION D'AFFAIRES, AU MOTIF ERRONE QUE CELLE-CI IMPLIQUERAIT NECESSAIREMENT MANDAT DE RECHERCHER UN ACQUEREUR ET DE NEGOCIER, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA GESTION D'AFFAIRES, A LA DIFFERENCE DU MANDAT, N'EXIGE AUCUN ACCORD PREALABLE ENTRE LE GERANT ET LE MAITRE DE X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LORIEUX N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN MANDAT, RELEVE QU'EN LA CAUSE, LES NEGOCIATIONS MENEES A BONNE FIN APPARAISSENT INCONCEVABLES SANS L'ACCORD PREALABLE DE RAULET SUR LE PRINCIPE DE LA VENTE ET LE PRIX, ET QUE CES CIRCONSTANCES SONT EXCLUSIVES DE LA GESTION D'AFFAIRES ;

QUE CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI MAIS QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, JUSTIFIENT LE REFUS DES JUGES D'APPEL A ADMETTRE L'EXISTENCE DE LA GESTION D'AFFAIRES ALLEGUEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 58-10047 LORIEUX C/ RAULET PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM LABBE ET TALAMON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961652
Date de la décision : 29/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

GESTION D'AFFAIRES - DISTINCTION AVEC LE MANDAT

SAISIS, A LA SUITE D'UNE VENTE IMMOBILIERE, D'UNE DEMANDE DE COMMISSION PAR UNINTERMEDIAIRE QUI PRETEND AVOIR PERMIS LA REALISATION DE CETTE OPERATION EN RECHERCHANT UN ACQUEREUR, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEUR REFUS D'ADMETTRE L'EXISTENCE DE LA GESTION D'AFFAIRES ALLEGUEE PAR LE DEMANDEUR, LORSQU'APRES AVOIR RAPPELE QUE CELUI-CI NE RAPPORTE PAS LA PREUVE D'UN MANDAT, ILS RELEVENT QU'EN LA CAUSE "LES NEGOCIATIONS MENEES A BONNE FIN APPARAISSENT INCONCEVABLES SANS L'ACCORD PREALABLE DU VENDEUR SUR LE PRINCIPE DE LA VENTE ET LE PRIX", ET QUE CES CIRCONSTANCES SONT "EXCLUSIVES DE LA GESTION D'AFFAIRES".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961652, Bull. civ.N° 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 446

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961652
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