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29/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1962, JURITEXT000006961589


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, LE SALARIE CONGEDIE DOIT RECEVOIR UNE INDEMNITE DE PREAVIS AINSI QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, SAUF LORSQUE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A ETE PROVOQUEE PAR SA FAUTE LOURDE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME CONFRATERNELLE COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE FRANCAISE A PAYER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES A SON EMPLOYE GUETTATFA, AIDE-MAGASINIER QU'ELLE AV

AIT CONGEDIE SUR LE CHAMP POUR S'ETRE FAIT REMETTRE UN TUBE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, LE SALARIE CONGEDIE DOIT RECEVOIR UNE INDEMNITE DE PREAVIS AINSI QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, SAUF LORSQUE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A ETE PROVOQUEE PAR SA FAUTE LOURDE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME CONFRATERNELLE COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE FRANCAISE A PAYER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES A SON EMPLOYE GUETTATFA, AIDE-MAGASINIER QU'ELLE AVAIT CONGEDIE SUR LE CHAMP POUR S'ETRE FAIT REMETTRE UN TUBE DE CREME A RASER PAR UN DE SES COLLEGUES SANS PAYEMENT, NI OBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR ;

QU'IL A ESTIME QUE SI GUETTATFA AVAIT COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE, IL AVAIT DECLARE QU'IL REGULARISERAIT SON ACHAT LE LENDEMAIN ET QUE SON EMPLOYEUR AVAIT APPLIQUE LE REGLEMENT INTERIEUR MALGRE SES EXPLICATIONS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE GUETTATFA AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE EN SE FAISANT REMETTRE UNE MARCHANDISE SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX DE COMPLETER LA COMMANDE D'UN CLIENT, FAUTE D'AUTANT PLUS GRAVE QU'IL NE POUVAIT IGNORER QUE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE PREVOYAIT LE CONGEDIEMENT IMMEDIAT SANS INDEMNITE DE TOUT MEMBRE DU PERSONNEL TROUVE PORTEUR D'UN ARTICLE QUELCONQUE EN VENTE DANS L'ETABLISSEMENT ET QU'IL NE POUVAIT Y FAIRE ECHEC PAR UNE OFFRE DE PAYEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LA DEDUCTION QUI S'IMPOSAIT DOIT ETRE CASSE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE, LE 28 NOVEMBRE 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. N° 61 - 40 171 SOCIETE CONFRATERNELLE CNPF C/ GUETTATFA. PRESIDENT :

MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M BROUCHOT. A RAPPROCHER : 16 MARS 1961, BULL 1961, IV, N° 355, P 287 ;

28 FEVRIER 1962, BULL 1962, IV, N° 234 (1°), P 170.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961589
Date de la décision : 29/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - DETOURNEMENT DE MARCHANDISES

COMMET UNE FAUTE LOURDE, PRIVATIVE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES, LE SALARIE QUI, EN VIOLATION DU REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT EN CE CAS LE RENVOI SANS INDEMNITE, SE FAIT REMETTRE UNE MARCHANDISE, EN VENTE DANS L'ETABLISSEMENT, SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX DE COMPLETER LA COMMANDE D'UN CLIENT, MEME S'IL A PROMIS DE REGULARISER SON ACHAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961589, Bull. civ.N° 759
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 759

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961589
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