SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 3 ET 4 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LA SANCTION D'UN JOUR DE MISE A PIED INFLIGEE PAR LA SOCIETE ANONYME ICT (FRANCE) A SON OUVRIER LE BOT, POUR ABSENCE DANS L'APRES-MIDI DU 23 MARS 1960, N'ETAIT PAS JUSTIFIEE, AU MOTIF QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE LA VENUE A PARIS DU PRESIDENT KROUTCHEV LE REFUS D'AUTORISATION D'ABSENCE PAR LA SOCIETE CONSTITUAIT UN FAIT DU PRINCE, ALORS QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE AUQUEL SES OUVRIERS AVAIENT NECESSAIREMENT ADHERE, DISPOSE DANS SON ARTICLE 4 QU'AUCUN MEMBRE DU PERSONNEL NE PEUT S'ABSENTER PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL SANS AUTORISATION ECRITE, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT AFFICHER, LA VEILLE DE L'INCIDENT, UNE NOTE DE SERVICE RAPPELANT QUE TOUTE ABSENCE NON AUTORISEE ENTRAINERAIT LA SANCTION DE MISE A PIED D'UNE JOURNEE, ET QU'EN TRANSGRESSANT LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, L'INTERESSE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA SANCTION PRISE A SON ENCONTRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ET DES DEPOSITIONS FAITES A L'AUDIENCE, QUE LE 21 MARS 1960, LES DELEGUES DU PERSONNEL AVAIENT DEMANDE A LA DIRECTION DE LAISSER SORTIR LE SURLENDEMAIN CEUX DES OUVRIERS QUI LE DESIRERAIENT POUR ASSISTER A LA RECEPTION DU PRESIDENT KROUTCHEV A PARIS ;
QU'APRES AVOIR RESERVE SA DECISION POUR LE SEUL CAS OU LE NOMBRE DES ABSENCES, TROP IMPORTANT, AURAIT ENTRAVE LA PRODUCTION, ET AVOIR FAIT AFFICHER QU'IL Y AURAIT DES SANCTIONS EN CAS DE SORTIES SANS BON, LE DIRECTEUR A FAIT REFUSER TOUS LES BONS DE SORTIE PAR LES CHEFS D'EQUIPE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE AVAIT ABUSE DE SON DROIT EN REFUSANT TOUTE AUTORISATION DE SORTIE, EN CONTRADICTION AVEC L'USAGE ETABLI, MALGRE LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DANS LESQUELLES LA DEMANDE EN AVAIT ETE FAITE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1961 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE ;
N° 61 - 40 234 SOCIETE ANONYME ICT (FRANCE) C/ LE BOT. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M COPPER-ROYER.