SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29K ET 29A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A PANE LA QUALITE DE REPRESENTANT POUR LE MOTIF QU'A LA SUITE DE LA REORGANISATION PAR LA SOCIETE DE SON SERVICE COMMERCIAL, LE MATERIEL ETAIT VENDU PAR L'INTERMEDIAIRE DE CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS ET QUE PANE PROMU INSPECTEUR AVAIT POUR ROLE PRINCIPAL DE SURVEILLER ET CONSEILLER LES CONCESSIONNAIRES ET QUE S'IL PRENAIT ENCORE QUELQUES ORDRES, IL NE PERCEVAIT PLUS DE COMMISSIONS SUR LES AFFAIRES ;
ALORS QUE LES APPOINTEMENTS FIXES NE SONT PAS EXCLUSIFS DE LA QUALITE DE REPRESENTANT, QUE LES FONCTIONS DE PANE CONTRIBUAIENT A DEVELOPPER LA CLIENTELE QU'IL AVAIT DEJA ELARGIE, QUE SON ROLE CONSISTAIT NON SEULEMENT A SURVEILLER ET CONTROLER LES CONCESSIONNAIRES, MAIS A ORGANISER LES SOUS-RESEAUX, A GARDER LE CONTACT AVEC LA CLIENTELE POUR APPRECIER LA VALEUR DE L'ORGANISATION MISE EN PLACE, QU'IL CONTRIBUAIT AINSI A ACCROITRE LA CLIENTELE QU'IL AVAIT CREEE ET AVAIT GARDE SA QUALITE DE REPRESENTANT, LA SOCIETE NE LUI AYANT D'AILLEURS PAS RETIRE SA CARTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE SI PANE AVAIT ETE ENGAGE PAR CONTRAT DU 12 NOVEMBRE 1956 COMME REPRESENTANT A LA COMMISSION PAR LA SOCIETE THOMSON-HOUSTON POUR LA VENTE DE SON MATERIEL DANS LA MOITIE DU DEPARTEMENT DU NORD, IL AVAIT ACCEPTE UNE MODIFICATION DE SES ATTRIBUTIONS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1958, A L'OCCASION DE LA REORGANISATION DU SERVICE COMMERCIAL DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LES VENTES ETAIENT DESORMAIS ASSUREES PAR DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS ;
QUE PANE AVAIT RECU ALORS POUR FONCTION ESSENTIELLE D'INSPECTER LES CONCESSIONNAIRES ET DE RENDRE COMPTE DANS DES RAPPORTS DE SES INSPECTIONS ;
QUE DANS UN RAPPORT GENERAL DU 7 AOUT 1958, PANE, QUI AVAIT LE TITRE D'INSPECTEUR, AVAIT PRECISE COMMENT IL CONCEVAIT L'ORGANISATION DES VENTES DANS LA REGION DE LILLE ;
QUE, SI AU COURS DE SES TOURNEES IL POUVAIT PRENDRE QUELQUES ORDRES, SES COMMANDES ETAIENT LIVREES DIRECTEMENT PAR LES CONCESSIONNAIRES QUI AVAIENT L'EXCLUSIVITE, L'INSPECTEUR NE PERCEVANT AUCUNE COMMISSION SUR CES AFFAIRES ;
QUE PANE NE CONTESTAIT PAS N'AVOIR PLUS RECU DE COMMISSION A PARTIR DU 1ER JANVIER 1958 ET AVOIR ETE REMUNERE PAR UN FIXE ;
QU'IL NE CONTESTAIT PAS QUE SES NOUVELLES FONCTIONS S'EXERCAIENT A PARTIR DE LA MEME DATE NON SEULEMENT DANS SON ANCIEN SECTEUR DE REPRESENTANT MAIS AUSSI DANS LE DEPARTEMENT DE LA SOMME ET DU PAS-DE-CALAIS ;
QUE PANE AVAIT ACCEPTE LES FONCTIONS D'INSPECTEUR DES CONCESSIONNAIRES ET N'EXERCAIT PLUS LA PROFESSION DE REPRESENTANT D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION QUI FAISAIT RESSORTIR QUE PANE LORS DE SON LICENCIEMENT NE REMPLISSAIT PLUS LES CONDITIONS DU STATUT LEGAL DES REPRESENTANTS, VOYAGEURS ET PLACIERS, LES JUGES DU FOND, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN, EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 40 594 PANE C/ SOCIETE ANONYME THOMSON-HOUSTON.PRESIDENT : M Y... - RAPPORTEUR :
M X... - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM GOUTET ET FORTUNET. A RAPPROCHER : 9 MARS 1957, BULL 1957, IV, N° 285, P 203.