SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE TOUT EN CONSTATANT QUE PIERRE-JEAN REPRESENTANT STATUAIRE DE LA SOCIETE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE INDUSTRIEL N'AVAIT PRIS AUCUNE PART DANS LA COMMANDE DE FOURNITURES LIVREES DANS SON SECTEUR, LES JUGES DU FOND LUI ONT NEANMOINS ALLOUE UNE COMMISSION A UN TAUX REDUIT DE 2 % SUR LA VALEUR DESDITES FOURNITURES, SOUS PRETEXTE QUE CES FOURNITURES AYANT ETE LIVREES DANS LA ZONE D'ACTION DU REPRESENTANT ET LA PASSATION DE LA COMMANDE AYANT NECESSITE L'INTERVENTION DES SERVICES PARISIENS DE L'EMPLOYEUR, LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CONTRAT POUR ALLOUER AU REPRESENTANT DES COMMISSIONS REDUITES SE TROUVAIENT REMPLIES, ALORS QUE LE DROIT A DES COMMISSIONS PREVU PAR LE CONTRAT IMPLIQUE LE CONCOURS DU REPRESENTANT DANS L'OBTENTION DE LA COMMANDE DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DUDIT CONTRAT, ALLOUER AU REPRESENTANT DES COMMISSIONS SUR UNE LIVRAISON DE FOURNITURE A LA COMMANDE DE LAQUELLE IL ETAIT DEMEURE ETRANGER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE, PAR CONTRAT ECRIT DU 26 MAI 1950, PIERRE-JEAN EST DEVENU REPRESENTANT STATUTAIRE DE LA SOCIETE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE INDUSTRIEL POUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, CHARENTE, CREUSE, CORREZE ET DORDOGNE, QUE LE CONTRAT STIPULE EN FAVEUR DE PIERRE Y... UNE COMMISSION DE 5 % SUR LA VALEUR NETTE DES FOURNITURES FAITES A LA CLIENTELE DE VOTRE ZONE D'ACTION EN EXECUTION DE COMMANDES TRANSMISES PAR VOS SOINS OU ENREGISTREES DIRECTEMENT PAR NOUS, QU'UNE REDUCTION DE TAUX DES COMMISSIONS ETAIT PREVUE LORSQUE L'OBTENTION D'UNE COMMANDE NECESSITERA L'INTERVENTION D'UN AUTRE REPRESENTANT OU DE NOS SERVICES COMMERCIAUX DE LA REGION PARISIENNE AUPRES DE SERVICES SITUES DANS LEURS ZONES D'ACTION, DANS CE CAS LA COMMISSION SERA REPARTIE PAR NOS SOINS EN TENANT COMPTE DE LA PART REVENANT EQUITABLEMENT A CHACUN DANS LE RESULTAT OBTENU ;
QUE LA SOCIETE EMPLOYEUR A REFUSE D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES A DES FOURNITURES LIVREES AU MAGASIN CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'ENERGIE ATOMIQUE A LIMOGES, DANS LA ZONE D'ACTION DE PIERRE-JEAN AU PRETEXTE QUE CELUI-CI Y ETAIT RESTE ETRANGER, LES COMMANDES AYANT ETE RECUES A PARIS PAR LES SERVICES DE LA SOCIETE DIRECTEMENT DUDIT COMMISSARIAT ;
QU'IL NE S'AGISSAIT NULLEMENT DANS L'ESPECE DE COMMANDES CONCLUES AVEC UN CLIENT NOUVEAU PAR VOIE DIRECTE OU AVEC LE CONCOURS D'UN AUTRE REPRESENTANT ET L'INTERVENTION DES SERVICES COMMERCIAUX DE LA REGION PARISIENNE ;
QUE PAR L'EFFET DES AMENAGEMENTS NOUVEAUX APPORTES DANS LEURS RELATIONS PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR ET LEUR CLIENT D'ANCIENNE DATE, LE COMMISSARIAT DE L'ENERGIE ATOMIQUE, LA PASSATION D'UNE PARTIE DES COMMANDES, SUR LESQUELLES ANTERIEUREMENT PIERRE-JEAN TOUCHAIT DES COMMISSIONS ENTIERES, NECESSITAIT L'INTERVENTION DES SERVICES DE LA REGION PARISIENNE ;
QUE CETTE INTERVENTION OPERAIT UNE COUPURE DU CIRCUIT PREEXISTANT DANS LEQUEL LE REPRESENTANT N'ETAIT PAS EN CONCURRENCE POUR VOIR DIMINUER SA REMUNERATION ;
QUE PAR LE JEU DE DISPOSITIONS PRISES EN DEHORS DE SON REPRESENTANT, LA SOCIETE ARRIVERAIT A L'EXCLURE TOTALEMENT DU BENEFICE DES COMMISSIONS INHERENTES AUX COMMANDES D'UN CLIENT QUI ETAIT RECONNU LE SIEN POUR LA PARTIE TOUT AU MOINS CONCERNANT SON SECTEUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE MODIFICATIONS APPORTEES DANS LES MODALITES DE LA PASSATION DES COMMANDES, LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES RELATIVES AUX TAUX DES COMMISSIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS ;
QUE DES LORS, LES JUGES DU FOND EN RECONNAISSANT A PIERRE-JEAN Z... A UNE COMMISSION REDUITE ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES D'APRES LES ELEMENTS DE LA CAUSE SANS DENATURER UNE X... CLAIRE ET PRECISE NI VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT FIXE EX AEQUO ET BONO A 2 % LE TAUX DES COMMISSIONS QUE LA SOCIETE EMPLOYEUR DEVRAIT VERSER A SON REPRESENTANT SUR LES LIVRAISONS DE FOURNITURES PAR ELLE EFFECTUEES DANS LA ZONE D'ACTION DE CE DERNIER, ALORS QUE, EN ADMETTANT MEME QUE LE REPRESENTANT AIT REMPLI LES CONDITIONS STIPULEES PAR LE CONTRAT POUR AVOIR DROIT A UN TAUX DE COMMISSIONS REDUIT, CE TAUX DEVAIT ETRE FIXE PAR LA SEULE SOCIETE, EN SORTE QU'EN SE SUBSTITUANT AINSI AUX PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTION, DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE POUR FIXER A 2 % LE TAUX REDUIT DE COMMISSIONS AUXQUELLES PIERRE-JEAN PEUT PRETENDRE SUR LES FOURNITURES FAITES AU MAGASIN DU COMMISSARIAT DE L'ENERGIE ATOMIQUE A LIMOGES, SUR DES ORDRES PASSES DIRECTEMENT PAR LES SERVICES COMMERCIAUX DE LA REGION PARISIENNE DUDIT COMMISSARIAT, LES JUGES DU FOND, D'APRES LES DIVERSES PIECES DU DOSSIER, SE REFERENT A CE QU'AVAIENT DEJA FAIT LES PARTIES DANS UN CAS ANALOGUE, QU'AINSI LE GRIEF DE FIXATION ARBITRAIRE DE CE TAUX N'EST PAS JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 61 - 40 556 SARL L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE CH CHEVEAU ET CIE C/ PIERRE-JEAN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 21 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1249 (1°), P 954.