SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI DOIT CONTENIR PAR LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE, NE MENTIONNE PAS QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PRELIMINAIRE OBLIGATOIRE DE CONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE QUI A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOLCIONI ET CIE A PAYER A DEBRAY ET AUTRES DIVERSES SOMMES EN REPARATION DE LEUR LICENCIEMENT ABUSIF AVAIT ETE PRECEDEE D'UNE PREMIERE SENTENCE PREPARATOIRE, LAQUELLE MENTIONNE QU'IL AVAIT ETE PROCEDE EN VAIN LE 15 MARS 1960 AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIFS LES CONGEDIEMENTS DE DEBRAY ET AUTRES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOLCIONI ET CIE, AU MOTIF QUE LA FERMETURE DE SON ENTREPRISE RESULTERAIT D'UNE COLLUSION AVEC UNE AUTRE SOCIETE ET QUE LES LICENCIEMENTS LITIGIEUX N'AVAIENT EU D'AUTRE OBJET QUE D'EMPECHER LES CONTRATS DE TRAVAIL DE CONTINUER AVEC CELLE-CI, ALORS QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOLCIONI ET CIE AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, OU AUXQUELLES IL ETAIT REPONDU PAR DES MOTIFS IMPRECIS ET INOPERANTS, QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DU BAIL CONTRACTE AVEC UNE SECONDE SOCIETE PREEXISTENTE, CESSIONNAIRE PAR AILLEURS DU MATERIEL D'EXPLOITATION, QUE LE PREMIER EMPLOYEUR N'AVAIT NULLEMENT CEDE SON ENTREPRISE ET QU'IL ETAIT AINSI EN DROIT DE FERMER SES PORTES EN LICENCIANT SON PERSONNEL, SANS QUE CELUI-CI PUISSE PRETENDRE QUE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL FUT ABUSIVE OU ANTICIPEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL EXISTAIT ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOLCIONI ET CIE ET L'ENTREPRISE NANTAISE DE CARENAGE, QUI AVAIT PRIS A BAIL SES LOCAUX ET ACQUIS SON MATERIEL, UNE COMMUNAUTE DE MEMBRES ET D'INTERETS QUI LES RENDAIT ETROITEMENT SOLIDAIRES ;
QUE, LORS DU CONGEDIEMENT PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOLCIONI DU PERSONNEL DE SON AGENCE DE NANTES, LES MEMBRES DE CETTE SOCIETE QUI ETAIENT EGALEMENT MEMBRES DE LA SECONDE, N'IGNORAIENT PAS QUE L'AGENCE DEVAIT ROUVRIR SES PORTES PRESQU'IMMEDIATEMENT, QUE LE CONGEDIEMENT N'AVAIT DONC PAS ETE EFFECTUE POUR MANQUE DE TRAVAIL ET AVAIT ETE DESTINE A PERMETTRE A LA SOCIETE - CONTINUANT L'EXPLOITATION SOUS UN AUTRE NOM, DE REPARTIR A ZERO ET D'EMBAUCHER LE PERSONNEL QUI LUI PLAIRAIT A DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES, EN FAISANT FRAUDE AUX DROITS DES OUVRIERS DONT LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AURAIENT DU CONTINUER AVEC LA NOUVELLE SOCIETE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QU'IL Y AVAIT EU UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LES DEUX SOCIETES ET QUE LES LICENCIEMENTS AINSI OPERES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOLCIONI ET CIE ETAIENT ABUSIFS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1961 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES ;
N° 61 - 40 336 SARL BOLCIONI ET CIE C/ DEBRAY ET AUTRES. PRESIDENT :
M X... - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M BEURDELEY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 13 MAI 1954, BULL 1954, IV, N° 315, P 237 ;
5 JUIN 1958, BULL 1958, IV, N° 683 (1°), P 504 ;
23 JANVIER 1959, BULL 1959, IV, N° 104 (1°), P 84 ;
20 JANVIER 1960, BULL 1960, IV, N° 70 (1°), P 56. SUR LE N° 2 : 8 FEVRIER 1957, BULL 1957, IV, N° 161, P 110 ;
4 OCTOBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 814 (2°), P 641.