SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 5 FEVRIER 1958) ET DES DISPOSITIONS DEFINITIVES DE L'ARRET RENDU, DANS LA MEME AFFAIRE, LE 5 FEVRIER 1953, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - QUI EST PRODUIT - QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES COMBUSTIBLES LIQUIDES (SFCL), AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE OZO, A ROMPU LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE QUI L'UNISSAIT A SON REPRESENTANT MANDATAIRE ALLEGRINI, QUE LA CONVENTION LUI EN CONFERAIT LA FACULTE MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, QU'ALLEGRINI A RECLAME EN JUSTICE, NOTAMMENT, CETTE INDEMNITE ET QUE L'ARRET PRECITE DU 5 FEVRIER 1953 A PRONONCE CONDAMNATION DE LA SFCL AU PAYEMENT DE LADITE INDEMNITE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET A ORDONNE DIVERS REGLEMENTS DE COMPTE AU PROFIT DE L'UNE ET L'AUTRE DES PARTIES, QUE, SUR POURVOI EN CASSATION UNIQUEMENT DIRIGE CONTRE LA DISPOSITION QUI ALLOUAIT DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, L'ARRET A ETE CASSE PAR LA COUR DE CASSATION ET L'AFFAIRE RENVOYEE A LA COUR DE NIMES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE TOUTES LES DISPOSITIONS NON CONTESTEES DE L'ARRET DU 5 FEVRIER 1953 SUBSISTAIENT, A DECLARE QUE LA SFCL AVAIT CAUSE UN DOMMAGE, DISTINCT DE CELUI PREVU ET REPARE PAR LA CONVENTION A, ALLEGRINI ET A ALLOUE A CELUI-CI, EN REPARATION, UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE 3000000 DE FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AUX MOTIFS QUE LA SFCL, EN INVOQUANT EN JUSTICE DES GRIEFS NON FONDES POUR REFUSER A ALLEGRINI L'INDEMNITE FORFAITAIRE QUI LUI ETAIT DUE, A OBLIGE CELUI-CI A DE LONGUES PROCEDURES, L'A AINSI PRIVE DES SOMMES SUR LESQUELLES IL POUVAIT COMPTER ET QUI NE LUI SERONT PAYEES QUE DANS UNE MONNAIE DEPRECIEE, LE FAIT QUE LA SFCL POUVAIT SE TROUVER CREANCIERE D'ALLEGRINI POUR CERTAINES SOMMES NE JUSTIFIANT PAS CES AGISSEMENTS DOLOSIFS, ALORS QUE LA PROLONGATION DE LA PROCEDURE N'A PAS EU POUR CAUSE DES MANOEUVRES DE LA SFCL, DONT LA RESISTANCE, SOIT COMME DEFENDERESSE, SOIT COMME DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE, ETAIT AU CONTRAIRE FONDEE, AINSI QUE CELA RESULTE DES DISPOSITIONS MAINTENUES DE L'ARRET CASSE, QUI ONT ETE MECONNUES PAR LA COUR DE RENVOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RELEVE QUE LA SFCL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE RESILIER LA CONVENTION EN INVOQUANT DES MANQUEMENTS GRAVES DE SON REPRESENTANT JUSTIFIANT UN RENVOI SANS AUCUNE INDEMNITE, QUE CES GRIEFS ONT ETE RECONNUS, APRES EXPERTISE, MAL FONDES ET D'UNE INEXACTITUDE QUI N'AVAIT PU ECHAPPER A LA SFCL, QUE, DES LORS, BIEN QUE LA SFCL, SOIT COMME DEFENDERESSE, SOIT COMME DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE, AIT OBTENU GAIN DE CAUSE SUR CERTAINS POINTS DU LITIGE QUI S'EST ENGAGE, LA COUR A PU ESTIMER QUE, PAR SON REFUS INITIAL, MEME DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE, ET ENSUITE EN FAISANT PORTER UNE GRANDE PART DU DEBAT JUDICIAIRE SUR DES GRIEFS INJUSTES, LA SFCL AVAIT RETARDE, PAR SA FAUTE, LE MOMENT OU ALLEGRINI DEVAIT RECEVOIR L'INDEMNITE CONTRACTUELLE QUI LUI ETAIT DUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE RETARD DANS LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE A ETE LEGALEMENT REPARE PAR L'OCTROI DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA DEMANDE, SANS QU'IL SOIT JUSTIFIE D'UN AUTRE PREJUDICE DISTINCT DE CE RETARD, ET QU'ENFIN, SI L'INDEMNITE FORFAITAIRE N'EST PAYEE QU'AVEC UNE MONNAIE DONT LE POUVOIR D'ACHAT S'EST, DEPUIS LE JOUR OU LA CREANCE D'ALLEGRINI EST NEE, FORTEMENT DEPRECIE, PAR SUITE DE LA LONGUEUR DE LA PROCEDURE, CELA NE POUVAIT ETRE IMPUTE A FAUTE A LA SFCL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET A ENONCE QUE LA SFCL A OBLIGE ALLEGRINI A RECOURIR A JUSTICE POUR OBTENIR LE PAYEMENT DE CE QUI LUI ETAIT INCONTESTABLEMENT DU, QU'ETANT DONNE LES LONGS DELAIS DE PROCEDURE, CELUI-CI N'A PAS TOUCHE LES SOMMES QUI LUI AURAIENT ALORS PERMIS DE CREER UNE AUTRE AFFAIRE POUR EMPLOYER SON ACTIVITE, QUE, GRACE A CES ATERMOIEMENTS, LA SFCL NE PAYERA L'INDEMNITE PREVUE AU CONTRAT QU'AVEC UNE MONNAIE DONT LE POUVOIR D'ACHAT - S'EST FORTEMENT DETERIORE ET A AINSI CONSTATE DES PREJUDICES AUTRES QUE LE SIMPLE RETARD DE PAYEMENT ET, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE NE DE LA HAUSSE GENERALE DES PRIX, MIS A LA CHARGE DE LA SFCL, CONSTITUAIT BIEN LA CONSEQUENCE DIRECTE DE SES ATERMOIEMENTS MALICIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 59 - 10 087 SOCIETE OZO C/ ALLEGRINI. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M BOURDON - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM GAUTHIER ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 9 NOVEMBRE 1955, BULL 1955, III, N° 310, P 264. SUR LE N° 2 : 10 MAI 1954, BULL 1954, I, N° 140 (3°), P 120 ET L'ARRET CITE ;
20 NOV 1958, BULL 1958, I, N° 504 (2°), P 410 ET LES ARRETS CITES.