SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 OCTOBRE 1958) DERNONCOURT AYANT, LE 31 MARS 1954, DONNE CONGE A SES LOCATAIRES, LES EPOUX X..., EN INVOQUANT A SON PROFIT L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE POUR HABITER LES LIEUX, CEUX-CI L'ONT ASSIGNE POUR CONTESTER LE MOTIF DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, PUIS, AYANT AU COURS DE L'INSTANCE ABANDONNE LE LOCAL LITIGIEUX POUR S'INSTALLER DANS UN AUTRE, ET CONSTATE QUE LE BAILLEUR N'OCCUPAIT PAS L'IMMEUBLE AINSI DELAISSE, ONT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CONCLU CONTRE LUI AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER L'INDEMNITE DUE, DERNONCOURT LUI FAIT GRIEF D'AVOIR PU INTRODUIRE L'ACTION EN INDEMNITE CONTRE LUI POUR DEFAUT D'OCCUPATION A LA SUITE DE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, PAR VOIE DE SIMPLES CONCLUSIONS, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE ETAIT IMPLICITEMENT COMPRISE DANS L'ASSIGNATION ORIGINAIRE AUX FINS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE AYANT UNE CAUSE DIFFERENTE , ET QUI, COMME TELLE, NE POUVAIT ETRE PORTEE DEVANT LES JUGES QUE PAR VOIE D'ASSIGNATION PRINCIPALE ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETER LE MOYEN TIRE PAR LE BAILLEUR DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DES LOCATAIRES, DECLARE QUE PAR SUITE DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX TEXTES APPLICABLES, L'ACTION DU LOCATAIRE N'ETAIT SOUMISE A AUCUNE PRESCRIPTION NI DELAI, ALORS QUE TOUTE ACTION TROUVANT SON FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST AU MOINS SOUMISE A LA PRESCRIPTION GENERALE DE DEUX ANS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT : QUE LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE DERNONCOURT AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DE L'ARTICLE 8, FONDEE A LA FOIS SUR L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DES MOTIFS ET SUR L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 COMMISE EN COURS D'INSTANCE, QUI, L'UNE ET L'AUTRE, OUVRAIENT SON DROIT A L'INDEMNITE DE L'ARTICLE 8, N'ETAIT QUE LE PROLONGEMENT DE L'ACTION PRINCIPALE A LAQUELLE ELLE SE RATTACHAIT PAR DES LIENS ETROITS ET QU'ELLE ETAIT PAR SUITE RECEVABLE ;
ATTENDU QUE L'UNITE D'INSTANCE AINSI RELEVEE JUSTIFIE EN MEME TEMPS LE REJET DE L'EXCEPTION TIREE PAR DERNONCOURT DE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET QU'AINSI LE MOTIF ENONCE SUR CE POINT PAR LA COUR D'APPEL, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, APPARAIT COMME SURABONDANT ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET AURAIT A TORT DECLARE FONDEE L'ACTION EN INDEMNITE INTRODUITE PAR LES LOCATAIRES AU MOTIF QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS OCCUPE LES LIEUX A LA SUITE DE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, ALORS QUE CE DERNIER AVAIT INDIQUE DANS SES CONCLUSIONS QUE S'IL EN AVAIT ETE AINSI , C'EST PARCE QUE LE DROIT DE REPRISE QUE SON PROPRE PROPRIETAIRE AVAIT EXERCE CONTRE LUI N'AVAIT PAS EU DE SUITE ET QU'IL EN RESULTAIT QU'IL AVAIT UN MOTIF LEGITIME DE NE PAS OCCUPER LES LIEUX, ET QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE CONTENTER D'ECARTER CES CONCLUSIONS EN AFFIRMANT QUE LE SEUL FAIT PAR LE PROPRIETAIRE DE NE PAS AVOIR OCCUPE LES LIEUX OUVRAIT UN DROIT A INDEMNITE AU LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES DE L'ARRET NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE SUIVIE EN APPEL QUE DERNONCOURT AIT INVOQUE UN MOTIF LEGITIME DE NE PAS OCCUPER LES LIEUX ;
QU'AINSI LE MOYEN, DE PUR FAIT, NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 59 - 10 479 DERNONCOURT C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM TALAMON ET RAVEL.