SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 2 MARS 1955) QUE LES CONSORTS DE X..., PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE SIS A SOISSONS, L'ONT DONNE A BAIL A USAGE DE GARDE-MEUBLES A DAME Y... POUR UNE DUREE DE 9 ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1943, QUE LA PRENEUSE A FAIT APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE, COMPRENANT NOTAMMENT SON DROIT AU BAIL, A LA SOCIETE LE GARDE-MEUBLES SOISSONNAIS LE 26 DECEMBRE 1944, QUE CETTE SOCIETE ET DAME Y... ONT DEMANDE EN 1952 LE RENOUVELLEMENT DU BAIL MAIS QUE LES CONSORTS DE X... LE LEUR ONT REFUSE EN ALLEGUANT QUE CET APPORT AURAIT ETE EFFECTUE EN VIOLATION D'UNE CLAUSE DU BAIL ET EN INVOQUANT D'AUTRES GRIEFS ;
QU'UN ARRET DE LA MEME COUR DU 20 MAI 1953, TOUT EN ESTIMANT QUE LE PREMIER MOTIF N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER UN REFUS, A DECIDE QUE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT ETAIT IRRECEVABLE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE PORTANT SUR LES AUTRES GRIEFS ET LA VALEUR DES LIEUX LOUES ;
QUE PAR ACTE DU 24 OCTOBRE 1953, DAME Y... A FAIT REPRISE DE SON APPORT EN SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A LA PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE TOUT DROIT A RENOUVELLEMENT DE BAIL OU A INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE LADITE PROPRIETAIRE NE JUSTIFIAIT PAS DE LA CONDITION DE DUREE D'EXPLOITATION PERSONNELLE EXIGEE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN RAISON DE CE QUE LADITE PROPRIETAIRE DU FONDS NE TENAIT SES DROITS DU PRECEDENT PROPRIETAIRE QUE DEPUIS MOINS DE DEUX ANNEES, CONDITION EXIGEE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REQUERANTE, CESSIONNAIRE DU BAIL, ETAIT EN DROIT DE JOINDRE A SA JOUISSANCE DU BAIL ET A SON EXPLOITATION PERSONNELLE CELLES DE SON CEDANT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FONDS DE COMMERCE AYANT TOUJOURS ETE EXPLOITE DANS LES LIEUX PAR SES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS, LA REQUERANTE, CESSIONNAIRE DU BAIL, SATISFAIT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 COMME A CELLES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE BAIL LITIGIEUX ETANT VENU A SON TERME LE 31 DECEMBRE 1951 ET LA SOCIETE LE GARDE-MEUBLES SOISSONNAIS N'AYANT RETROCEDE SES DROITS QUE LE 24 OCTOBRE 1953, DAME Y... N'A ALORS PU NI JOUIR DU BAIL DESORMAIS EXPIRE, NI EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE FONDS PENDANT LE COURS DUDIT BAIL, NI SE PREVALOIR, EN L'ABSENCE D'UN BAIL EN COURS, DES DROITS EVENTUELLEMENT ACQUIS PAR LES PROPRIETAIRES ANTERIEURS DU FONDS DE COMMERCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE DAME Y... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL LITIGIEUX OU AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1955 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 1 158 CIV 55 DAME Y... ET AUTRE C/ CONSORTS DE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PORTEMER - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN, DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 10 AVRIL 1962, BULL 1962, III, N° 222, P 181 ET L'ARRET CITE. 11 AVRIL 1962, BULL 1962, III, N° 227 (1°), P 185 ET L'ARRET CITE.