SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE DROIT A REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE LICENCIEMENT D'OUVRIERS QUI AVAIENT A PLUSIEURS REPRISES INTERROMPU ABUSIVEMENT LEUR TRAVAIL SOUS PRETEXTE QUE LES DEMANDES DE LICENCIEMENT DE L'ENTREPRISE CONCERNAIENT UNIQUEMENT LA PARTICIPATION A UNE Y... ET QUE, DE TOUTES FACONS, LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL INTERVENUES AUPARAVANT N'AVAIENT PAS ETE CONSIDEREES PAR LA DIRECTION COMME SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT, MEME S'IL S'AGISSAIT DE Y... N'AYANT PAS UN CARACTERE REGULIER ;
ALORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUI A ETE DENATUREE PAR LA COUR QUE LE LICENCIEMENT ETAIT INTERVENU EN RAISON NON PAS SEULEMENT D'UNE SEULE FAUTE GRAVE MAIS D'UN RENOUVELLEMENT D'INTERRUPTIONS DU TRAVAIL QUI AVAIT SUIVI D'AUTRES INTERRUPTIONS SANS AVERTISSEMENT ;
ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE QUE LES ARRETS DE TRAVAIL QUI AVAIENT PRECEDE LA GREVE DU 4 MAI N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE Y... REGULIERE SANS TIRER LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN SANCTIONNANT LES FAUTES COMMISES PAR LES GREVISTES ET QU'ELLE NE POUVAIT TENIR COMPTE, POUR APPRECIER LA GRAVITE DE CETTE FAUTE, DE L'ATTITUDE CONCILIANTE DE L'ENTREPRISE QUI N'AVAIT PAS CRU DEVOIR PRENDRE UNE SANCTION IMMEDIATE ET AVAIT ATTENDU LE RENOUVELLEMENT DE CES Z... IRREGULIERES POUR PRENDRE DES MESURES DE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE LES OUVRIERS DU CHANTIER DE CHAMONIX DE L'ENTREPRISE BORIE SE SONT MIS EN Y... POUR 24 HEURES LE 3 MAI 1960 A 18 HEURES, POUR QUE SATISFACTION SOIT DONNEE A DES REVENDICATIONS D'ORDRE PROFESSIONNEL, FORMULEES PAR LES DELEGUES OUVRIERS LES JOURS PRECEDENTS ET REPOUSSEES PAR LA DIRECTION A UNE REUNION TENUE LE 28 AVRIL ;
QU'AYANT MIS A PIED LE 4 MAI 1960 BLANC-FAIN, DELEGUE DU PERSONNEL, ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, FILOSOFO, SALVIETTO, DURET ET DAL CERO, DELEGUES DU PERSONNEL, ET SOLLICITE EN RAISON DE CETTE Y... AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LES LICENCIER, L'ENTREPRISE BORIE, APRES REFUS, A ASSIGNE LES DELEGUES EN RESILIATION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CETTE DEMANDE, TOUT EN CONSIDERANT LEUR PARTICIPATION A CETTE Y... COMME FAUTE LOURDE ET GRIEF ESSENTIEL, AVAIT EGALEMENT INVOQUE DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL INTERVENUES DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE 1959 ET SURTOUT DEPUIS FEVRIER 1960 ;
QUE CELLES-CI N'AVAIENT PAS ETE CONSIDEREES PAR LA DIRECTION COMME SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER SOIT UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT, SOIT UNE ACTION JUDICIAIRE EN RESILIATION, QU'ELLES NE SAURAIENT A ELLES SEULES ET INDEPENDAMMENT DE LA Y... DES 3 ET 4 MAI 1960 JUSTIFIER LA RESILIATION DEMANDEE ;
ATTENDU D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LIMITE LEUR APPRECIATION A LA SEULE Y... DECIDEE LE 3 MAI, MAIS L'ONT ETENDU AUX ARRETS DE TRAVAIL ANTERIEURS AYANT EXAMINE L'ENSEMBLE DE FAITS ALLEGUES, QUE LE GRIEF DE DENATURATION MANQUE EN FAIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DES LORS QUE L'ENTREPRISE BORIE NE REPROCHAIT PAS AUX DELEGUES D'AUTRE FAUTE QUE D'AVOIR PARTICIPE A UNE Y... DECLENCHEE APRES REJET DE REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET A DES ARRETS DE TRAVAIL ANTERIEURS, DONT LE CARACTERE PROFESSIONNEL N'A PAS ETE CONTESTE, ET POUR LESQUELS L'EMPLOYEUR N'AVAIT PRIS AUCUNE SANCTION, LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER QUE LES DELEGUES N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 VISEE AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET DE L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LES OUVRIERS GREVISTES NE POUVAIENT SE VOIR REPROCHER DE N'AVOIR PAS EU RECOURS A L'ARBITRAGE DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ;
SOUS PRETEXTE QUE CETTE COMMISSION NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT SAISIE, EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONVENTION, QUE DES CONFLITS POUVANT RESULTER DE L'INTERPRETATION ET DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ALORS QUE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 PRECISE EN SON ARTICLE 5 QUE LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT ET IMMEDIATEMENT SOUMIS AUX PROCEDURES DE CONCILIATION ET L'ARTICLE 6 DE CETTE MEME LOI OBLIGE LES CONVENTIONS COLLECTIVES A PRECISER ET A ORGANISER CES PROCEDURES ET QUE C'EST EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARTICLE 38 DE LA CONVENTION NATIONALE DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954 DISPOSAIT QUE LES PARTIES CONTRACTANTES S'ENGAGEAIENT A RECOURIR AUX COMMISSIONS DE CONCILIATION PREVUES AUX ARTICLES 39 ET 40 ET QU'ENTRAIT DONC EXPRESSEMENT DANS LES ATTRIBUTIONS DE CETTE COMMISSION DE TENTER DE CONCILIER LES PARTIES PREALABLEMENT AU DECLENCHEMENT D'UN MOUVEMENT DE Y... ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QUE, SELON LES ARTICLES 38 ET 39 COMBINES DE LA CONVENTION COLLECTIVE LE RECOURS A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE AVANT TOUTE Y... OU LOCK-OUT JOUE SEULEMENT POUR L'INTERPRETATION OU L'APPLICATION DE LADITE CONVENTION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET DES LORS QUE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, QUI PREVOIT OBLIGATOIREMENT EN CAS DE CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL, NON SOUMIS CONVENTIONNELLEMENT A UNE PROCEDURE DE CONCILIATION, UN RECOURS A UNE COMMISSION NATIONALE OU REGIONALE, N'EXIGE PAS QUE CETTE PROCEDURE FUT PREALABLE A LA Y..., LES JUGES DU FOND ONT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN DECIDE QU'EN PARTICIPANT A DES ARRETS DE TRAVAIL DECLENCHES SANS RECOURS PREALABLES A UNE PROCEDURE DE CONCILIATION, LES DELEGUES N'AVAIENT PAS COMMIS UNE FAUTE LOURDE JUSTIFIANT LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 61 - 40 241 SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS A BORIE C/ SALVIATTO ET AUTRES. PRESIDENT : MME LAGARDE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS :
MM GAUTHIER ET X.... A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 5 MAI 1960, BULL 1960, IV, N° 451 A 453, P 351 A 353 ET LES ARRETS CITES ;
5 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 819, P 630.