SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE SICEMO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 31 JANVIER 1961) DE NE CONTENIR NI LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NI L'EXPOSITION SOMMAIRE DES POINTS DE FAIT ET DE DROIT, ALORS QUE, D'APRES LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A L'INSTANCE INTRODUITE AVANT LE 2 MARS 1959, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT CONTENIR, D'APRES LES QUALITES SIGNIFIEES, LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET L'EXPOSITION SOMMAIRE DES POINTS DE FAIT ET DE DROIT ET QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE ;
J P 295575 MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ETANT, AUX TERMES DE SON ARTICLE 16, APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS INTRODUITES APRES LE 2 MARS 1959 ET L'ACTE D'APPEL AYANT, EN L'ESPECE, ETE SIGNIFIE, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR EXPLOIT DU 18 JANVIER 1960, L'ARRET ATTAQUE A, A JUSTE TITRE, ETE ETABLI EN COFORMITE DE CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JEANNET, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A LILLE, ..., SUIVANT ACTE DU 28 MARS 1957, PROMIS DE LE VENDRE A DECLERCQ, ETANT CONVENU QUE LE REZ-DE-CHAUSSEE ET LE PREMIER ETAGE SERAIENT IMMEDIATEMENT LIBERES ;
QUE CEPENDANT DECLERCQ AYANT LOUE A LA SOCIETE SICEMO LE REZ-DE-CHAUSSEE, CELLE-CI PRIT POSSESSION DES LIEUX AU DEBUT DE MAI ET QU'AYANT TROUVE LA PORTE D'UNE PIECE A USAGE D'ATELIER, ELLE EN FIT FORCER L'ENTREE ET PROCEDA A L'ENLEVEMENT DU MATERIEL ;
ATTENDU QUE JEANNET AYANT ASSIGNE CONJOINTEMENT DECLERCQ ET LA SOCIETE SICEMO EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE AINSI CAUSE, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT PARTIELLEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI, RETENANT LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE DECLERCQ, L'AVAIENT CONDAMNE A GARANTIR, A CONCURRENCE DE LA MOITIE, LA CONDAMNATION EN 500000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS PRONONCEE CONTRE LA SICEMO, A DEBOUTE CETTE SOCIETE DE SES DEMANDES A L'EGARD DE DECLERCQ ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE SICEMO AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ENTRANT DANS LES LIEUX ET EN DISPOSANT DU MATERIEL QUI S'Y TROUVAIT, ET QUE CETTE FAUTE ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR LE BAILLEUR, - ALORS, D'UNE PART, QUE, PAR UNE CONTRADICTION MANIFESTE, L'ARRET RELEVE QUE LE BAILLEUR AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE FAUTE D'ORDRE CONTRACTUEL QUI AVAIT CONCOURU AU DOMMAGE EN NE RESPECTANT PAS SON OBLIGATION DE DELIVRER LES LOCAUX LOUES A LA DATE CONVENUE, DE SORTE QUE, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SICEMO N'ETAIT PAS LA CAUSE EXCLUSIVE DU DOMMAGE, - ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE REPROCHEE A LA SOCIETE SICEMO, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'ETANT AUCUNEMENT IMPREVISIBLE POUR LE BAILLEUR, N'AVAIT PAS, A SON EGARD, LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, L'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DANS L'INTENTION PRIMITIVE DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR, LES LOCAUX DEVAIENT ETRE DEBARRASSES PEU APRES LA SIGNATURE DU COMPROMIS DU 28 MARS 1957, JEANNET LES AYANT OFFERTS LE 9 MARS LIBRES D'OCCUPATION A LA VENTE - QU'IL IMPORTE PEU QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE AIT REPORTE AU 31 JUILLET 1957 LA DATE A LAQUELLE LES LOCAUX DEVAIENT ETRE DEBARRASSES - QU'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE N'A ETE RENDU NECESSAIRE QU'A CAUSE DE L'ENLEVEMENT ET DE LA DETERIORATION DU MATERIEL, AINSI QUE POUR LES BESOINS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, ET ENFIN QUE LE RETARD SUBI PAR LA SOCIETE SICEMO DANS LA PRISE DE POSSESSION TOTALE DES LOCAUX PROVIENT DU FAIT QU'ELLE A CRU DEVOIR DISPOSER D'UN MATERIEL SUR LEQUEL LE BAIL NE LUI DONNAIT AUCUN DROIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE JEANNET N'AVAIT PAS LIBERE LES LIEUX A LA DATE CONVENUE ET QUE LA SICEMO AVAIT, DE SON COTE, DISPOSE D'UN MATERIEL QUI NE LUI APPARTENAIT PAS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE, D'UNE PART, QUE LA FAUTE REPROCHEE A LA SICEMO ETAIT IMPREVISIBLE POUR LE BAILLEUR, ET, D'AUTRE PART, QUE LE RETARD INSIGNIFIANT DU AU SEUL FAIT DE CE DERNIER NE JUSTIFIAIT PAS UNE MESURE D'INFORMATION, DES LORS QU'IL N'AURAIT ENTRAINE AUCUN PREJUDICE APPRECIABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 61 - 11 360 SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ELECTRO-MENAGERE C/ VEUVE DECLERCQ. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM NICOLAS ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : 3 AVRIL 1962, BULL 1962, ASS PLEN, N° 1, P 1 ;
3 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 337 (1°), P 296 ;
4 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 555 (1°), P 400 ET LES ARRETS CITES. 5 JUILLET 1962, BULL 1962, IV, N° 614 (1°), P 502.