SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SNCF AYANT, SUIVANT ACTE DU 5 JUIN 1951, DONNE A BAIL AUX EPOUX X... DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A ..., CEUX-CI ONT CEDE LEUR DROIT AU BAIL A LA SOCIETE CH ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE N'AYANT PAS PAYE LES LOYERS ECHUS POUR LES TERMES DES 2E ET 3E TRIMESTRES 1959 ET LA SNCF AYANT FAIT COMMANDEMENT EN VUE DE LEUR REGLEMENT, LE 19 NOVEMBRE 1959, LA SOCIETE PROPRIETAIRE A ASSIGNE EN REFERE LENOIR, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE CH, DECLAREE ENTRE TEMPS, POUR ENTENDRE JUGER ACQUIS LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE PREVUE AU CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A DELAIS POUR LE PAYEMENT DES LOYERS ARRIERES ET D'AVOIR DECLARE ACQUISE LA CLAUSE RESOLUTOIRE AU MOTIF QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE LOCATAIRE N'INVOQUERAIT PAS DE FAITS PROPRES A LADITE SOCIETE NI SE RATTACHANT A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES QUI SERAIENT SURVENUES EN 1959 ET L'AURAIENT EMPECHEE DE VERSER DES LOYERS, ALORS QUE LA SURVENANCE D'UN JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE EN 1960 SUFFIT A PROUVER LA POSITION FINANCIERE DIFFICILE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE DEBITEUR ET A JUSTIFIER L'OCTROI DE DELAIS DE GRACE ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI PERMET AU JUGE DE SUSPENDRE LES EFFETS D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE EN ACCORDANT DES DELAIS AU DEBITEUR DANS LES FORMES ET CONDITIONS DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, LUI DONNE POUVOIR D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT JUSTIFIER L'OCTROI DE CES DELAIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LENOIR NE JUSTIFIAIT D'AUCUN FAIT PROPRE A LA SOCIETE LOCATAIRE OU SE RATTACHANT A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES SURVENUES EN 1959, ET QUE LES FAITS ALLEGUES POUVAIENT SEULEMENT DEMONTRER L'INTERET ACTUEL POUR LA MASSE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE SURVENUE UN AN APRES LE DEFAUT DE PAYEMENT DES LOYERS, DE NE PAS VOIR LE BAIL RESILIE, LES JUGES DU FOND ONT, PAR CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 12 225 LENOIR C/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET AUTRES. PRESIDENT :
M Y... - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM LE PRADO, LABBE, HERSANT.