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26/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1962, JURITEXT000006961720


SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 28 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET ANTERIEUR, L'INSTANCE OUVERTE PAR L'ACTE D'APPEL EST SIMPLEMENT CONTINUEE, LES PARTIES ETANT ALORS REMISES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET ANNULE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 142 ANCIEN DEMEURENT APPLICABLES AUX INSTANCES INTRODUITES AVANT LE 2 MARS 1959 ;

QUE, SELON CET ARTICLE LA FORMALITE

DES QUALITES EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DU JUGEMENT OU DE ...

SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 28 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET ANTERIEUR, L'INSTANCE OUVERTE PAR L'ACTE D'APPEL EST SIMPLEMENT CONTINUEE, LES PARTIES ETANT ALORS REMISES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET ANNULE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 142 ANCIEN DEMEURENT APPLICABLES AUX INSTANCES INTRODUITES AVANT LE 2 MARS 1959 ;

QUE, SELON CET ARTICLE LA FORMALITE DES QUALITES EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET LUI-MEME ;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 OCTOBRE 1956, LE TRIBUNAL DE PONTOISE A DECLARE FLICHY, RESPONSABLE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL DES BLESSURES DONT SLIVA A ETE VICTIME, ALORS QU'IL TRAVAILLAIT SUR UNE BATTEUSE EN MARCHE, APPARTENANT A CE CULTIVATEUR ;

QUE SUR APPEL DE FLICHY, EN DATE DU 4 JANVIER 1957, LA COUR DE PARIS A REFORME CETTE DECISION ET DEBOUTE LA VICTIME DE SON ACTION ;

MAIS QUE CET ARRET A ETE CASSE PAR LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 JANVIER 1960, LA CAUSE ET LES PARTIES ETANT RENVOYEES DEVANT LA COUR DE ROUEN QUI LE 13 DECEMBRE 1960 A CONFIRME DANS SON PRINCIPE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE RENDU AU PROFIT DE SLIVA ;

ATTENDU QU'A L'APPUI DU POURVOI PAR LUI FORME CONTRE CETTE DECISION, FLICHY PRODUIT LA COPIE DUDIT ARRET QUI LUI A ETE SIGNIFIEE ;

QUE BIEN QUE L'ACTE D'APPEL DU JUGEMENT FUT DU 4 JANVIER 1957, LESDITES PIECES NI AUCUNE PRODUCTION DU DEFENDEUR AU POURVOI N'ETABLISSENT QUE LA FORMALITE DES QUALITES AIT ETE ACCOMPLIE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARTICLE 142 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE VIOLE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 13 DECEMBRE 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 10 959 FLICHY C/ SLIVA. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM CHAREYRE ET MAYER. A RAPPROCHER : 24 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 481 (1°), P 367.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961720
Date de la décision : 26/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - QUALITES - SUPPRESSION - DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - APPLICATION DANS LE TEMPS - ARRET RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 - APPEL ANTERIEUR A CETTE DATE

DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET ANTERIEUR, L'INSTANCE OUVERTE PAR L'ACTE D'APPEL EST SIMPLEMENT CONTINUEE, LES PARTIES ETANT ALORS REMISES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET ANNULE. IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 142 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIVES A LA FORMALITE DES QUALITES, QUI, SELON CET ARTICLE, EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET LUI-MEME, DOIVENT ETRE OBSERVEES BIEN QUE L'ARRET DE LA COUR DE RENVOI AIT ETE RENDU APRES LE 2 MARS 1959, DES LORS QUE L'APPEL AVAIT ETE INTERJETE AVANT CETTE DATE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961720, Bull. civ.N° 675
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 675

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961720
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