SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 614 ET 764 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 10 FEVRIER 1955 ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, ONT DROIT A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, LES TRAVAILLEURS FRANCAIS AGES D'AU MOINS SOIXANTE ANS, QUI JUSTIFIENT AVOIR OCCUPE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, APRES AVOIR ATTEINT L'AGE DE CINQUANTE ANS, PENDANT CINQ ANS, UN EMPLOI SALARIE LEUR AYANT PROCURE UNE REMUNERATION NORMALE ET AYANT CONSTITUE LEUR DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE DAME X... COMPTAIT, APRES SON CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE, LES CINQ ANNEES DE SALARIAT EXIGEES POUR POUVOIR PRETENDRE A LA SUSDITE ALLOCATION, L'ARRET ENONCE, QUE DURANT L'ANNEE 1939, CELLE-CI AVAIT TRAVAILLE NEUF MOIS APRES L'ARRIVEE DE CETTE DATE, QU'ELLE AVAIT PERCU, PENDANT CETTE PERIODE UN SALAIRE SUPERIEUR A LA REMUNERATION ANNUELLE MINIMA A LAQUELLE LA LOI SUBORDONNE SON OCTROI ET QU'AYANT TIRE DE SON ACTIVITE, PENDANT LADITE PERIODE, DES RESSOURCES NORMALES, ELLE DEVAIT ETRE COMPTEE POUR UN AN ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, LE 18 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE. N° 60 - 12 264 DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DES ANTILLES C/ DAME VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M JOLLY. A RAPPROCHER : 15 JANVIER 1954, BULL 1954, II, N° 19, P 12. 9 FEVRIER 1956, BULL 1956, II, N° 120, P 74 ET LES ARRETS CITES.