La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1962, JURITEXT000006960947


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, EN REFUSANT D'EXAMINER LE RECOURS DU 4 MARS 1958 ET LA REQUETE DU 2 JUIN 1959 DE L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CONFLITS D'AFFILIATION DU 24 FEVRIER 1958, SE SERAIT MIS EN CONTRADICTION AVEC LA DECISION D'INCOMPETENCE RENDUE LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLITS D'AFFILIATION QUI EN AVAIT ETE SAISIE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, PAR SA SENTENCE DU 19 JANVIER 1960, LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLI

TS D'AFFILIATION AVAIT DECIDE QUE LE RECOURS DU 4 MAR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, EN REFUSANT D'EXAMINER LE RECOURS DU 4 MARS 1958 ET LA REQUETE DU 2 JUIN 1959 DE L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES CONFLITS D'AFFILIATION DU 24 FEVRIER 1958, SE SERAIT MIS EN CONTRADICTION AVEC LA DECISION D'INCOMPETENCE RENDUE LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLITS D'AFFILIATION QUI EN AVAIT ETE SAISIE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, PAR SA SENTENCE DU 19 JANVIER 1960, LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLITS D'AFFILIATION AVAIT DECIDE QUE LE RECOURS DU 4 MARS 1958 NE CONSTITUAIT PAS UN APPEL ET QUE L'APPEL DU 2 JUIN 1959 ETAIT IRRECEVABLE COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE QUANT A L'ACTE DU 4 MARS 1958 ET QU'A SUPPOSER QUE LA REQUETE DU 2 JUIN 1959 PUT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UN APPEL DE LA DECISION DU 24 FEVRIER 1958, NOTIFIEE LE 10 MARS SUIVANT CET APPEL ETAIT IRRECEVABLE COMME FORME HORS DELAI, L'ARRET NE S'EST PAS MIS EN CONTRADICTION AVEC LA DECISION SUSVISEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES, LES APPELS INTERJETES LES 2 JUIN 1959 ET 29 FEVRIER 1960 CONTRE LA DECISION DU 24 FEVRIER 1958, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION QUE DURANT LA PERIODE DU 10 MARS 1958 AU 19 JANVIER 1960 LA PROCEDURE EN COURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL AVAIT SUSPENDU LES DELAIS DE RECOURS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DECISION DU 24 FEVRIER 1958 AVAIT ETE NOTIFIEE LE 10 MARS SUIVANT DECLARE QUE LESDITES PROCEDURES N'ONT PU AVOIR UN TEL EFFET, ET QUE LES DELAIS D'APPEL AVAIENT COURU A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LES APPELS, INTERJETES LES 2 JUIN 1959 ET 29 FEVRIER 1960, ETAIENT IRRECEVABLES COMME TARDIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE SUR DES CONCLUSIONS PRISES PAR LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES COMMERCANTS EN BESTIAUX, QUI ETAIENT EN CONTRADICTION AVEC CELLES QUE LADITE CAISSE AVAIT DEPOSEES DANS LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLITS D'AFFILIATION AYANT ABOUTI A LA DECISION DU 5 MAI 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE, SEULES, LES CONTRADICTIONS DANS LES MOTIFS OU DISPOSITIF D'UNE DECISION DONNENT OUVERTURE A CASSATION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, L'ARRET SERAIT NUL POUR AVOIR MENTIONNE DANS SON DISPOSITIF QUE LE RECOURS DU 4 MARS 1958 AVAIT ETE DECLARE IRRECEVABLE PAR LA DECISION DU 5 MAI 1959, ALORS QU'IL L'AVAIT ETE PAR CELLE DU 19 JANVIER 1960 ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE S'AGIT, EN L'ESPECE, QUE D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, QUE LES SEULS MOTIFS DE L'ARRET QUI VISENT EXPRESSEMENT LA DECISION DU 19 JANVIER 1960 SUFFISENT A RECTIFIER ;

QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

N° 60 - 12 019 INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES LOIS Y... EN AGRICULTURE DE DIJON C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 17 NOVEMBRE 1955, BULL 1955, IV, N° 826, P 622. 26 DECEMBRE 1955, BULL 1955, II, N° 608, P 369. 30 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 811, P 569.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960947
Date de la décision : 26/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - CONFLIT D'AFFILIATION - COMPETENCE - DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - APPLICATION - APPEL POSTERIEUR AU 2 MARS 1959 - APPEL PORTE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE - SAISINE ULTERIEURE DE LA COUR D'APPEL.

1° SAISIE A LA SUITE D'UNE SENTENCE DE LA COMMISSION NATIONALE DES CONFLITS D'AFFILIATION DECLARANT, D'UNE PART, QU'UN RECOURS FORME - ANTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 - CONTRE UNE DECISION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE NE CONSTITUAIT PAS UN APPEL ET, D'AUTRE PART, QU'UN APPEL FORME CONTRE LA MEME DECISION PAR UNE REQUETE POSTERIEURE AU 2 MARS 1959 ETAIT IRRECEVABLE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE, UNE COUR D'APPEL NE SE MET NULLEMENT EN CONTRADICTION AVEC CETTE SENTENCE, LORSQUE, STATUANT A SON TOUR SUR CES RECOURS, ELLE DECIDE QU'IL Y A CHOSE JUGEE QUANT AU PREMIER ET QUE LA REQUETE, A SUPPOSER QU'ELLE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME UN APPEL, EST IRRECEVABLE COMME FORMEE HORS DELAI. ET C'EST A BON DROIT QUE, POUR CONSIDERER AINSI L'APPEL COMME TARDIF, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE DELAI IMPARTI POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS, QUI COURAIT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PU ETRE SUSPENDU PAR LES PROCEDURES SUIVIES ANTERIEUREMENT A SA PROPRE SAISINE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - CONTRADICTION - CONTRADICTION AVEC DES CONCLUSIONS DEPOSEES DANS UNE AUTRE INSTANCE - GRIEF FONDE SUR CETTE CONTRADICTION - MOYEN DE CASSATION (NON).

2° SEULES LES CONTRADICTIONS DANS LES MOTIFS OU DISPOSITIF D'UNE DECISION DONNENT OUVERTURE A CASSATION. DOIT, PAR SUITE, ETRE ECARTE LE MOYEN PRIS DE CE QUE LES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES LA DECISION ATTAQUEE A ETE RENDUE SERAIENT EN CONTRADICTION AVEC CELLES QUE LA PARTIE DONT ELLES EMANENT AVAIT DEPOSEES DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE.

3° CASSATION - MOYEN - ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION (NON) - ERREUR DE DATE.

3° EST IRRECEVABLE LE MOYEN FONDE SUR UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE TELLE UNE ERREUR DE DATE, QUE LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE SUFFISENT A RECTIFIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960947, Bull. civ.N° 678
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 678

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award