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26/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1962, JURITEXT000006960946


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE ET SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1958, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT, SUR LES CONCLUSIONS DU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS, DEFENDEUR DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR L'ASSIGNATION EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES D'ARGENT, DELIVREES A LA REQUETE DE DOCHEZ, SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE PLUSIEURS ACTIONS PENALES DIRIGEES NOTAMMENT CONTRE LE DEMANDEUR ;

QU'APRES JUGEMENT DE CES ACTIONS, DOCHEZ AVAIT, PAR UN

NOUVEL EXPLOIT, DEMANDE ACTE DE CE QU'IL SE DESISTAIT DE L...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE ET SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1958, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT, SUR LES CONCLUSIONS DU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS, DEFENDEUR DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR L'ASSIGNATION EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES D'ARGENT, DELIVREES A LA REQUETE DE DOCHEZ, SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE PLUSIEURS ACTIONS PENALES DIRIGEES NOTAMMENT CONTRE LE DEMANDEUR ;

QU'APRES JUGEMENT DE CES ACTIONS, DOCHEZ AVAIT, PAR UN NOUVEL EXPLOIT, DEMANDE ACTE DE CE QU'IL SE DESISTAIT DE L'INSTANCE INTRODUITE PAR LE PREMIER ET QUE LA BANQUE, SE RECLAMANT, DE SON INTERET LEGITIME A FAIRE JUGER LE PROCES, AVAIT REFUSE CE DESISTEMENT ;

QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS DU 22 SEPTEMBRE 1960 AVAIT ADMIS LE DESISTEMENT AU MOTIF QUE LE DEFENDEUR N'AYANT PAS CONCLU AU FOND, L'INSTANCE N'ETAIT PAS LIEE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER VALABLE LE REFUS DE DESISTEMENT DU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS ET RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL, L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LE DESISTEMENT UNILATERAL D'INSTANCE N'EST PLUS POSSIBLE, LORSQUE CELLE-CI A ETE LIEE, C'EST-A-DIRE LORSQUE LA DISCUSSION A ETE ACCEPTEE PAR LE DEFENDEUR ;

QU'IL OBSERVE ENSUITE QUE LE COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS AVAIT MANIFESTE UNE TELLE ACCEPTATION EN SOLLICITANT UN SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DU JUGEMENT PENAL, ENTENDANT AINSI DISCUTER DEVANT LA JURIDICTION SAISIE LE MERITE DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QUE LES CONCLUSIONS DE SURSIS A STATUER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LAQUELLE COMPORTE L'EXAMEN DE L'OBJET DU PROCES, LIAIENT L'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT APPRECIE LA PORTEE DE CES CONCLUSIONS QU'ELLE N'A PAS DENATUREES ;

D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;

QUE LES PRETENTIONS CONTRAIRES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR SON PRECEDENT ARRET INCIDENT, INFIRMATIF DU JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1959 ENTRE LES MEMES PARTIES ET QUI AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE, EN CE QUE LEDIT ARRET AVAIT CONSTATE DANS UN DE SES MOTIFS, QUE LE COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOTIF, FUT-IL LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, N'EST CONTREDIT NI PAR LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE, NI PAR LES MOTIFS QUI SUFFISENT A LA JUSTIFIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UN DROIT EN JUSTICE NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE S'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU, TOUT AU MOINS, UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DOCHEZ A PAYER AU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS, LA SOMME DE DEUX CENTS NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE DOMMAGES - INTERETS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'EN INTENTANT UNE ACTION ABUSIVE EN VALIDITE DE DESISTEMENT, DOCHEZ AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A SON ADVERSAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN ELEMENT DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DU DEMANDEUR QUI AVAIT OBTENU GAIN DE CAUSE DEVANT LES PREMIERS JUGES LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR LES DOMMAGES - INTERETS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE UNE CONDAMNATION AU PAYEMENT DE DOMMAGES - INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 31 JANVIER 1961 ;

ET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 61 - 11 233 DOCHEZ C/ COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM PRADON ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 16 OCTOBRE 1959, BULL 1959, II, N° 661, P 430. 7 DECEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1137, P 881 ET LES ARRETS CITES. 6 DECEMBRE 1961, BULL 1961, III, N° 465 (3°), P 406.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960946
Date de la décision : 26/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - DESISTEMENT - CONDITIONS - ACCEPTATION DE LA PARTIE ADVERSE - DEBAT LIE - DEFINITION - CONCLUSIONS DE SURSIS A STATUER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

1° LE DESISTEMENT UNILATERAL D'INSTANCE N'EST PLUS POSSIBLE LORSQUE CELLE-CI A ETE LIEE, C'EST-A-DIRE LORSQUE LA DISCUSSION A ETE ACCEPTEE PAR LE DEFENDEUR. UN DEFENDEUR MANIFESTE UNE TELLE ACCEPTATION EN SOLLICITANT UN SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION D'UNE JURIDICTION PENALE, CE QUI INDIQUE QU'IL ENTEND DISCUTER DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE OU CIVILE SAISIE LE MERITE DE LA DEMANDE.

2° ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - CONDITIONS - MALICE - MAUVAISE FOI OU ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - ACTION EN VALIDITE DE DESISTEMENT D'INSTANCE.

2° L'EXERCICE D'UN DROIT EN JUSTICE NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE S'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU, TOUT AU MOINS, UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI CONDAMNE UNE PARTIE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SON ADVERSAIRE AU MOTIF QU'IL LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE EN INTENTANT UNE ACTION ABUSIVE EN VALIDITE DE DESISTEMENT, ET CE SANS RELEVER AUCUN ELEMENT DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DE CETTE PARTIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960946, Bull. civ.N° 676
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 676

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960946
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