SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DES LORS QU'UNE CHOSE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SON GARDIEN EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE LE DOMMAGE A EU LIEU SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TELLE QU'IL N'A PU NORMALEMENT LA PREVOIR ;
ATTENDU QUE, SELON LES PIECES DE LA PROCEDURE, PIERROT QUI CIRCULAIT SUR UN VELOMOTEUR A REIMS, A, EN PASSANT DEVANT LES ENTREPOTS DES ETABLISSEMENTS DUCANCEL ET HEBERT, FABRICANTS D'ENGRAIS, FAIT UNE CHUTE SUR DES RESIDUS DE PRODUITS CHIMIQUES REPANDUS SUR LA CHAUSSEE PAR LES CAMIONS DE L'USINE ;
QU'IL A ETE BLESSE ;
QUE LES JUGES D'APPEL, TOUT EN RETENANT LA RESPONSABILITE DESDITS ETABLISSEMENTS, ONT CEPENDANT ESTIME QUE PIERROT, N'AYANT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE, AVAIT AINSI PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE RELATEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, SUR CE POINT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'UN AUTRE CYCLISTE ETAIT DEJA TOMBE AU MEME ENDROIT ;
QUE LA COUR RELEVE QUE LES MATIERES GRASSES, REPANDUES SUR LA CHAUSSEE A LA HAUTEUR DES USINES, RENDAIENT LADITE CHAUSSEE GLISSANTE ;
QUE LA SOCIETE APRES L'ACCIDENT, AVAIT FAIT REPANDRE DE LA GREVE SUR LA ROUTE ET FAIT PLACER UN PANNEAU POUR SIGNALER, A CET ENDROIT, LE DANGER, RECONNAISSANT AINSI IMPLICITEMENT QUE CELUI-CI ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LES USAGERS DE LA ROUTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 JUIN 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 59 - 13 061 PIERROT C/ ETABLISSEMENTS DUCANCEL ET HEBERT. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET GALLAND.