La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1962, JURITEXT000006960476


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, DES LORS QU'UNE CHOSE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SON GARDIEN EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE LE DOMMAGE A EU LIEU SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TELLE QU'IL N'A PU NORMALEMENT LA PREVOIR ;

ATTENDU QUE, SELON LES PIECES DE LA PROCEDURE, PIERROT QUI CIRCULAIT SUR UN VELOMOTEUR A REIMS, A, EN PASSANT DEVANT LES ENTREPOTS DES ETABLISSEMENTS DUCANCEL ET HEBERT, FABRICANTS D'ENGRAIS, FAIT UNE CHUTE SUR DES RESIDUS DE PRODUITS CHIMIQUE

S REPANDUS SUR LA CHAUSSEE PAR LES CAMIONS DE L'USINE ;

QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, DES LORS QU'UNE CHOSE A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SON GARDIEN EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE LE DOMMAGE A EU LIEU SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TELLE QU'IL N'A PU NORMALEMENT LA PREVOIR ;

ATTENDU QUE, SELON LES PIECES DE LA PROCEDURE, PIERROT QUI CIRCULAIT SUR UN VELOMOTEUR A REIMS, A, EN PASSANT DEVANT LES ENTREPOTS DES ETABLISSEMENTS DUCANCEL ET HEBERT, FABRICANTS D'ENGRAIS, FAIT UNE CHUTE SUR DES RESIDUS DE PRODUITS CHIMIQUES REPANDUS SUR LA CHAUSSEE PAR LES CAMIONS DE L'USINE ;

QU'IL A ETE BLESSE ;

QUE LES JUGES D'APPEL, TOUT EN RETENANT LA RESPONSABILITE DESDITS ETABLISSEMENTS, ONT CEPENDANT ESTIME QUE PIERROT, N'AYANT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE, AVAIT AINSI PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE RELATEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, SUR CE POINT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'UN AUTRE CYCLISTE ETAIT DEJA TOMBE AU MEME ENDROIT ;

QUE LA COUR RELEVE QUE LES MATIERES GRASSES, REPANDUES SUR LA CHAUSSEE A LA HAUTEUR DES USINES, RENDAIENT LADITE CHAUSSEE GLISSANTE ;

QUE LA SOCIETE APRES L'ACCIDENT, AVAIT FAIT REPANDRE DE LA GREVE SUR LA ROUTE ET FAIT PLACER UN PANNEAU POUR SIGNALER, A CET ENDROIT, LE DANGER, RECONNAISSANT AINSI IMPLICITEMENT QUE CELUI-CI ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LES USAGERS DE LA ROUTE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 JUIN 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 59 - 13 061 PIERROT C/ ETABLISSEMENTS DUCANCEL ET HEBERT. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960476
Date de la décision : 26/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - EPANDAGE DE PRODUITS SUR LA CHAUSSEE - SORTIE D'USINE - CHUTE D'UN CYCLISTE

LORSQU'UNE CHOSE A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE, SON GARDIEN EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE LE DOMMAGE A EU LIEU SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TELLE QU'IL N'A PU NORMALEMENT LA PREVOIR. SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION PAR UN CYCLISTE QUI S'EST BLESSE EN TOMBANT SUR DES RESIDUS DE PRODUITS CHIMIQUES REPANDUS SUR LA CHAUSSEE PAR DES CAMIONS SORTANT D'UNE USINE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, TOUT EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE CETTE USINE, ESTIMER QUE LE CYCLISTE N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ET LAISSER A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE, ALORS QUE D'UNE PART ILS CONSTATENT QU'UN AUTRE CYCLISTE ETAIT DEJA TOMBE AU MEME ENDROIT, ET D'AUTRE PART RELEVENT QUE LES MATIERES GRASSES REPANDUES SUR LA CHAUSSEE A LA HAUTEUR DE L'USINE RENDAIENT CETTE CHAUSSEE GLISSANTE, QUE L'USINE APRES L'ACCIDENT AVAIT FAIT REPANDRE DE LA GREVE SUR LA ROUTE ET PLACER UN PANNEAU POUR SIGNALER LE DANGER A CET ENDROIT, RECONNAISSANT AINSI IMPLICITEMENT QUE CE DANGER ETAIT IMPREVISIBLE POUR LES USAGERS DE LA ROUTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960476, Bull. civ.N° 677
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 677

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award