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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961719


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS EN VIOLATION DES ARTICLES 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, QUE DARDENNE NE DEVAIT PAS ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, AU MOTIF QU'IL EXERCAIT LIBREMENT SA PROFESSION D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES ET SANS AVOIR EGARD A L'ETAT DE SUBORDINATION DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT VIS-A-VIS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE ET QUI RESULTAIT, EN PARTICULIER, DU RAPPORT D'ENQUETE ETABLI LE 17 JANVIER

1959, EN EXECUTION DE LA SENTENCE AVANT DIRE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS EN VIOLATION DES ARTICLES 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, QUE DARDENNE NE DEVAIT PAS ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, AU MOTIF QU'IL EXERCAIT LIBREMENT SA PROFESSION D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES ET SANS AVOIR EGARD A L'ETAT DE SUBORDINATION DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT VIS-A-VIS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE ET QUI RESULTAIT, EN PARTICULIER, DU RAPPORT D'ENQUETE ETABLI LE 17 JANVIER 1959, EN EXECUTION DE LA SENTENCE AVANT DIRE DROIT RENDUE LE 20 MAI 1958, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, COMME RESULTANT DES PIECES ET DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, ET NOTAMMENT DE CETTE ENQUETE, QUE DARDENNE A ETE NOMME AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, PAR LETTRE DU 29 OCTOBRE 1952, SE REFERANT EXPRESSEMENT, SANS Y DEROGER, AU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES HOMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 1949 ;

QUE, SELON CE CONTRAT, DARDENNE ETAIT CHARGE DE LA RECHERCHE, DE LA SOUSCRIPTION DE CONTRATS D'ASSURANCES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE QU'IL REPRESENTAIT, ET DEVAIT ASSURER LA GESTION DE CEUX-CI ;

QU'IL ETAIT LIBRE D'ORGANISER LUI-MEME SON TRAVAIL DANS LES LIMITES DE SON TRAITE DE NOMINATION, SANS QU'UN CHIFFRE MINIMUM LUI EUT ETE CONTRACTUELLEMENT IMPOSE ;

QU'IL ETAIT EGALEMENT LIBRE DE FIXER A SA GUISE SON LOCAL PROFESSIONNEL ;

QU'IL DEVAIT SUPPORTER LES FRAIS ET DEPENSES EFFECTUES PAR LUI POUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITE, SOIT LES FRAIS DE PERSONNEL, DE LOYER, DE BUREAU, D'AFFICHAGE, DE PUBLICITE, ET CEUX RESULTANT DE L'EMPLOI DE SOUS-AGENTS OU AUTRES AUXILIAIRES ;

ET ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT, D'AUTRE PART, QUE L'ENQUETE SUSVISEE N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'ETABLIR QUE DARDENNE EXERCAIT SA PROFESSION DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES DEFINIES PAR SON CONTRAT DE NOMINATION ;

QUE S'IL ETAIT FAIT ETAT, DANS LE RAPPORT DU 17 JANVIER 1959, D'UNE LETTRE DU 29 OCTOBRE 1952 QUI AURAIT EU POUR BUT DE SUBORDONNER LA NOMINATION DEFINITIVE DE DARDENNE A UNE PRODUCTION MINIMUM, ENSUITE D'UNE CIRCULAIRE QUI AURAIT EU POUR OBJET L'OBLIGATION DE FAIRE SOUSCRIRE UN MINIMUM DE CONTRATS DANS LA BRANCHE INCENDIE, ET ENFIN DE CERTAINES LETTRES QUI AURAIENT ETE DESTINEES A ATTIRER L'ATTENTION DE CET AGENT SUR L'INSUFFISANCE DE SA PRODUCTION, CES SEULES INDICATIONS, A DEFAUT D'AVOIR DEMONTRE UNE INGERENCE DE LA COMPAGNIE DANS L'ACTIVITE DE SON AGENT, N'ETAIENT PAS DE NATURE A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES CI-DESSUS RAPPELEES, ELLES-MEMES CONFORMES A UN MANDAT LEGALEMENT REGLEMENTE, ET QUI LUI PERMETTAIENT D'EXERCER LIBREMENT SA PROFESSION D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, SANS QU'IL FUT, D'AILLEURS, ETABLI QUE DARDENNE AIT EU A FOURNIR DES RAPPORTS PERIODIQUES A LA SOCIETE, NI A SE PLIER A DES INSTRUCTIONS PRECISES ET CONSTANTES LE PLACANT DANS UN ETAT DE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI ET, AU VU DU RAPPORT D'ENQUETE DU 17 JANVIER 1959, SANS DENATURER CE DOCUMENT, LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET SUR LA BASE DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60 - 13 166 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES LE PATRIMOINE ET AUTRES. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DECHEZELLES - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM HERSANT ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 19 OCTOBRE 1960, BULL 1960, II, N° 581, P 346. 24 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 104, P 72.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961719
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - AGENT GENERAL D'ASSURANCES

EST LEGALEMENT JUSTIFIE, AU REGARD DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET QUI, POUR ECARTER L'ASSUJETTISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE D'UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES RELEVE, EN SUBSTANCE, D'UNE PART, QUE CE DERNIER A ETE ENGAGE, EN CETTE QUALITE, EN VERTU D'UN CONTRAT SE REFERANT, SANS Y DEROGER, AUX STATUTS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, HOMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 1949, ET LE LAISSANT LIBRE D'ORGANISER LUI-MEME SON TRAVAIL CONSISTANT DANS LA RECHERCHE, LA SOUSCRIPTION DE CONTRATS POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QU'IL REPRESENTAIT ET DANS LA GESTION DE CEUX-CI, ET, D'AUTRE PART, QU'AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE NE PERMET D'ETABLIR QUE L'INTERESSE EXERCAIT SA PROFESSION DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES DEFINIES PAR CE CONTRAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961719, Bull. civ.N° 674
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 674

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961719
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