SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE BOUADJEMI TRANSPORTAIT, DE NUIT, A TITRE PUREMENT BENEVOLE, DAME Z..., INSTITUTRICE PUBLIQUE, ET SON FILS DANS SA VOITURE AUTOMOBILE, LORSQUE CELLE-CI SE RENVERSA SUR LE COTE GAUCHE DE LA ROUTE ;
QUE BOUADJEMI FUT TUE ET DAME HAC Y... ;
QUE LES EPOUX Z..., SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ONT ASSIGNE VEUVE BOUADJEMI ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE LE TRESOR PUBLIC EST INTERVENU A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, D'UNE PART, EN ADMETTANT PAR DES DEDUCTIONS HYPOTHETIQUES, QUE BOUADJEMI AURAIT COMMIS DES FAUTES DE TELLE SORTE QUE LES CAUSES DE L'ACCIDENT SERAIENT EN REALITE DEMEUREES INCONNUES, L'ABSENCE DE TOUT EVENEMENT CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE OU D'UN CAS FORTUIT N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE, A ELLE SEULE, AU SURPLUS, DE JUSTIFIER UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES ALLEGUEES ET LE DOMMAGE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES DEFENDERESSES A L'ACTION, QUI SOUTENAIENT QU'EN TOUTE HYPOTHESE, DAME Z..., QUI AVAIT ACCEPTE LES RISQUES DU TRANSPORT, ETAIT PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE DONT ELLE AVAIT SOUFFERT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BOUADJEMI AVAIT PERDU LE CONTROLE DE SA DIRECTION, CIRCULE SUR LA GAUCHE DE LA ROUTE, ROULE PENDANT PLUS DE DOUZE METRES SUR LE BAS-COTE GAUCHE DE CELLE-CI, QUE SA VOITURE AVAIT ALORS FAIT UN TETE A QUEUE ET QUE LUI-MEME AVAIT ETE PROJETE HORS DE CELLE-CI, A PRES DE VINGT METRES PLUS LOIN ;
QUE LA DECISION AJOUTE QUE TROIS DES PNEUMATIQUES DU VEHICULE ETANT COMPLETEMENT USES ET LE QUATRIEME L'ETANT A 50 %, IL ETAIT ANORMAL POUR CE CONDUCTEUR DE ROULER SUR UNE CHAUSSEE GLISSANTE A UNE VITESSE EXCESSIVE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR PRECISE QU'AUCUN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE NE POUVAIT EXPLIQUER L'ACCIDENT, ONT PU DEDUIRE QUE CELUI-CI ETAIT IMPUTABLE AUX FAUTES DE BOUADJEMI ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, EXEMPTS DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE ET DESQUELS IL RESULTE NECESSAIREMENT QUE LES FAUTES SUSRAPPELEES ETAIENT EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT REJETE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES DEFENDERESSES A L'ACTION SOUTENAIENT, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, QUE LA VICTIME AURAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE EN ACCEPTANT DE MONTER DANS UNE VOITURE CONDUITE DANS CES CONDITIONS ;
QU'ILS ONT, AINSI, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 61 - 10 220 VEUVE BOUADJEMI ET AUTRE C/ EPOUX Z... ET X.... PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM FORTUNET, LE BRET ET SOURDILLAT. A RAPPROCHER : 5 MAI 1959, BULL 1959, II, N° 349, P 227 ;
24 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 102, P 71.