SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 258 DU CODE DE Z... CIVILE EN SA REDACTION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 16 DUDIT DECRET AINSI CONCUS : ARTICLE 258 : LA DECISION ORDONNANT L'ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE POURRA ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
ARTICLE 16 : LE PRESENT DECRET ENTRERA EN VIGUEUR LE 2 MARS 1959 - IL NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ;
TOUTEFOIS L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE Z... CIVILE S'APPLIQUERA AUX INSTANCES EN COURS AINSI QU'AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE CE DERNIER ARTICLE, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Z..., LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT S'INTERPRETER COMME TENDANT A EVITER UN CHANGEMENT DE Z... A LA DATE DU 2 MARS 1959 DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;
QUE, PAR SUITE, LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, LA CONTINUATION DE LA Z... ANCIENNE S'IMPOSE, NON SEULEMENT DEVANT ELLE, MAIS AUSSI DANS L'INSTANCE D'APPEL, MEME INTRODUITE APRES LE 2 MARS 1959, ET BIEN QUE CETTE INSTANCE SOIT UNE INSTANCE DISTINCTE DE CELLE QUI A ETE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, QUAND L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURE NECESSAIRE AU REGLEMENT D'UN INCIDENT DE LA Z... INITIALE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR DAME Y... AYANT ORDONNE UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE INTRODUITE PAR SON MARI LE 24 MARS 1958, L'ARRET OBSERVE QUE LE JUGEMENT ETANT INTERVENU APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET MODIFIANT L'ARTICLE 258 DU CODE DE Z... CIVILE, L'INSTANCE DU SECOND DEGRE SE TROUVAIT SOUMISE AUX REGLES NOUVELLES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE NE MET PAS FIN A L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE RENDU ET CONSTITUE UN ACTE DE CETTE INSTANCE, DONT LES PREMIERS JUGES NE SONT PAS DESSAISIS, LAQUELLE CONTINUE DEVANT EUX, LORSQUE, SUR APPEL, UN TEL JUGEMENT EST CONFIRME ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AVAIENT L'OBLIGATION D'AVOIR EGARD A L'APPLICABILITE DE LA LOI ANCIENNE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 6 AVRIL 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 60 - 13 439 DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M BROUCHOT. DANS LE MEME SENS : 3 OCTOBRE 1962, BULL 1962, II, N° 625, P 453, ET LES ARRETS CITES.