SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 6 ET 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE LEGISLATIVE DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES SONT ELECTEURS LES SALARIES DES DEUX SEXES, AGES DE DIX-HUIT ANS, AYANT TRAVAILLE SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION DES LISTES ELECTORALES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT ET DES PRODUCTIONS, QUE PINOCHET, INSEMINATEUR EMPLOYE PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DE CREHEN, PRETENDANT AVOIR ETE ELU, LE 24 SEPTEMBRE 1960, DELEGUE DU PERSONNEL, AVAIT, AINSI QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DES COTES-DU-NORD, SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'EFFET DE FAIRE CONSTATER LA VALIDITE DE LADITE ELECTION, DONT, POUR SA PART, LA COOPERATIVE AGRICOLE AVAIT CONTESTE LA REGULARITE ;
QUE, PAR DECISION DU 28 JUILLET 1961, LE TRIBUNAL DECLARA LES DEUX DEMANDES EGALEMENT IRRECEVABLES, AUX MOTIFS QUE LA PREMIERE N'ETAIT FONDEE SUR AUCUN TEXTE ET QUE LA SECONDE AVAIT ETE FORMEE HORS DELAI ;
ATTENDU QUE PINOCHET AYANT ETE CONGEDIE DE L'ENTREPRISE, LE 12 DECEMBRE 1960, AVEC EFFET AU 15 DU MEME MOIS, SANS QUE LES PRESCRIPTIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 EUSSENT ETE, AU PREALABLE, OBSERVEES ET DE NOUVELLES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL AYANT ETE PREVUES POUR LA FIN DE L'ANNEE 1961, L'UNION DES SYNDICATS CFTC ET LUI-MEME DEMANDERENT SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE, CE QUI LEUR FUT REFUSE PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LE 29 NOVEMBRE 1961, LA REINSCRIPTION DE PINOCHET SUR LA LISTE DES ELECTEURS, LA DECISION DEFEREE ENONCE QUE, QUELLES QUE FUSSENT LES IRREGULARITES QUI AURAIENT MARQUE LES ELECTIONS DU 24 SEPTEMBRE 1960, LEUR EXISTENCE NE SAURAIT ETRE CONTESTEE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR AGI DANS LES DELAIS LEGAUX, LA COOPERATIVE AGRICOLE NE POUVAIT PLUS LES FAIRE ANNULER ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI AU MOMENT DE L'INSCRIPTION DE LA LISTE ELECTORALE, PINOCHET ETAIT, OU N'ETAIT PAS, DEPUIS SIX MOIS AU MOINS, LE SALARIE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN EN SES AUTRES BRANCHES ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 1961, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DINAN ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MALO. N° 61 - 60 059 LA COOPERATIVE AGRICOLE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DE CREHEN C/ PINOCHET ET AUTRE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMAULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M TETREAU.