SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE, REMPLACE PAR L'ARTICLE 4 DE L'AVENANT N° 3 DU 14 JUIN 1956, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE HOUARD, LEGAY ET DUMESNIL, OUVRIERS AU SERVICE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, DE LEUR DEMANDE EN PAYEMENT DE COMPLEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, EN COMPRENANT DIVERSES PRIMES ET GRATIFICATIONS DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CES INDEMNITES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CES PRIMES ET GRATIFICATIONS ETAIENT ACCORDEES EN VERTU DE DECISIONS UNILATERALES DE L'EMPLOYEUR, QU'ELLES RESULTAIENT DE NOTES DE SERVICE ET QU'IL RESSORTAIT DE LA LEUR CARACTERE DE LIBERALITES LA REPETITION N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE CREER UN DROIT AU PROFIT D'UN MEMBRE QUELCONQUE DU PERSONNEL, ET, D'AUTRE PART, QUE SI L'OUVRIER CREANCIER DE CES PRIMES AVAIT TRAVAILLE PENDANT LA DUREE DES CONGES PAYES, LE MONTANT TOTAL DE CES PRIMES, VERSEES EN PLUSIEURS FOIS AU COURS DE L'ANNEE, N'AURAIT PAS ETE MODIFIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES PRIMES PRESENTANT UN CARACTERE DE GENERALITE, DE CONSTANCE ET DE FIXITE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UN COMPLEMENT DE SALAIRE SUR LEQUEL LES SALARIES DE L'ENTREPRISE SONT EN DROIT DE COMPTER COMME ACQUIS EN VERTU D'UN ACCORD TACITE - ET ALORS D'AUTRE PART QUE LES INDEMNITES DE CONGES PAYES DOIVENT REPRESENTER UN TANTIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE AU COURS DE L'ANNEE, ET QUE LES PRIMES LITIGIEUSES, AYANT LE CARACTERE DE COMPLEMENT DE SALAIRES, REMUNERENT COMME LE SALAIRE LUI-MEME LE TRAVAIL EFFECTIF FOURNI PAR LE SALARIE PENDANT LE TEMPS DE L'ANNEE OU IL A TRAVAILLE, D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A AUCUN DOUBLE EMPLOI A LES COMPRENDRE DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES PRIMES LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS ETE AFFECTEES DANS LEUR MONTANT PAR L'ARRET DU TRAVAIL DES OUVRIERS PENDANT LEURS TROIS SEMAINES DE CONGE ;
QUE SI LES INDEMNITES DE CONGES PAYES DOIVENT REPRESENTER UNE FRACTION DE LA REMUNERATION ANNUELLE TOTALE, ELLES NE PEUVENT NEANMOINS DONNER LIEU POUR PARTIE A UN NOUVEAU PAYEMENT DE PRIMES OU GRATIFICATIONS ALLOUEES EN UNE FOIS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE, PERIODE DE TRAVAIL ET PERIODE DE CONGES PAYES CONFONDUES, SANS FAIRE DOUBLE EMPLOI ;
QUE CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 JUIN 1961 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE ;
N° 61 - 40 651 HOUARD ET AUTRES C/ COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM LE SUEUR ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 10 JUILLET 1961, BULL 1961, IV, N° 770 (2°), P 609. A RAPPROCHER : 28 AVRIL 1960, BULL 1960, IV, N° 414, P 323 ;
9 FEVRIER 1961, BULL 1961, IV, N° 193, P 152.