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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961587


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 806 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LE JUGE DES REFERES DOIT SE PLACER POUR ORDONNER OU REFUSER DES MESURES URGENTES, A LA DATE A LAQUELLE IL REND SA DECISION ;

QUE SI L'ACTE D'APPEL OPERE LA DEVOLUTION, CE SONT LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES QUI FORMENT LA MESURE DANS LAQUELLE DOIT ETRE BASEE LA SENTENCE DU JUGE ;

ATTENDU QUE Y..., ALORS LOCATAIRE EN TITRE D'UN APPARTEMENT A PARIS, A ASSIGNE EN REFERE STRZALKOWSKI QUI O

CCUPAIT CET APPARTEMENT POUR OBTENIR SON EXPULSION PARCE QUE SANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 806 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LE JUGE DES REFERES DOIT SE PLACER POUR ORDONNER OU REFUSER DES MESURES URGENTES, A LA DATE A LAQUELLE IL REND SA DECISION ;

QUE SI L'ACTE D'APPEL OPERE LA DEVOLUTION, CE SONT LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES QUI FORMENT LA MESURE DANS LAQUELLE DOIT ETRE BASEE LA SENTENCE DU JUGE ;

ATTENDU QUE Y..., ALORS LOCATAIRE EN TITRE D'UN APPARTEMENT A PARIS, A ASSIGNE EN REFERE STRZALKOWSKI QUI OCCUPAIT CET APPARTEMENT POUR OBTENIR SON EXPULSION PARCE QUE SANS DROIT A CETTE OCCUPATION ;

QU'EN PREMIERE INSTANCE, IL A ETE FAIT DROIT A SA DEMANDE ;

QUE STRZALKOWSKI, EN CAUSE D'APPEL, A FAIT VALOIR QUE Y... N'AVAIT PLUS AUCUN TITRE A POURSUIVRE SON EXPULSION AYANT, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE PREMIERE INSTANCE, RECU CONGE DU PROPRIETAIRE DES LIEUX, LEQUEL AVAIT ENSUITE CONSENTI A LUI, STRZALKOWSKI, UN ENGAGEMENT DE LOCATION SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX ET LUI DELIVRAIT, DEPUIS, DES QUITTANCES EN SON ACTUELLE QUALITE DE LOCATAIRE ;

QUE STRZALKOSKI CONCLUAIT QU'IL Y AVAIT DE CE FAIT CONTESTATION SERIEUSE TOUCHANT AU FOND DU DROIT DES PARTIES ET QUE LA JURIDICTION DES REFERES DEVAIT SE RECONNAITRE INCOMPETENTE ;

OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST REFUSE A TENIR COMPTE DE LA SITUATION NOUVELLE AINSI EXPOSEE PAR STRZALKOWSKI ET, DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER EN L'ETAT LA VALEUR JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION ET DES QUITTANCES PRODUITS PAR STRZALKOWSKI, A ESTIME QUE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, LA COUR DEVAIT SE PLACER POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE A LA DATE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE POUR AVOIR STATUE AINSI, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 19 JANVIER 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 12 490 STRZALKOWSKI C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :

M X... - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM NICOLAS ET JOUSSELIN. A RAPPROCHER : 4 JUILLET 1958, BULL 1958, II, N° 507, P 335. 9 OCTOBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1015, P 771.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961587
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - URGENCE - DATE D'APPRECIATION - DATE DE LA DECISION

TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LE JUGE DES REFERES DOIT SE PLACER POUR ORDONNER OU REFUSER DES MESURES URGENTES, A LA DATE A LAQUELLE IL REND SA DECISION, ET SI L'ACTE D'APPEL OPERE LA DEVOLUTION, CE SONT LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES QUI FORMENT LA MESURE DANS LAQUELLE DOIT ETRE BASEE LA SENTENCE DU JUGE. C'EST AINSI QUE LORSQUE L'OCCUPANT D'UN APPARTEMENT, DONT L'EXPULSION A ETE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES, FAIT VALOIR EN APPEL QUE DEPUIS L'ORDONNANCE D'EXPULSION LA PARTIE ADVERSE A PERDU LA QUALITE DE LOCATAIRE TANDIS QUE LUI-MEME S'EST FAIT CONSENTIR UN ENGAGEMENT DE LOCATION, ET QU'IL Y A AINSI CONTESTATION SERIEUSE TOUCHANT AU FOND DU DROIT, LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT ECARTER CES CONCLUSIONS AUX MOTIFS QU'ILS DEVAIENT SE PLACER A LA DATE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE L'APPEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961587, Bull. civ.N° 753
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 753

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961587
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