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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961521


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER DE QUALITES ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI ONT SUPPRIME LES QUALITES NE S'APPLIQUENT PAS AUX INSTANCES INTRODUITES AVANT LE 2 MARS 1959, AINSI QU'IL EN ETAIT EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A ETE FRAPPE D'APPEL POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, DATE D'APPLICATION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE DES LORS L'INST

ANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, N'EST PAS REGIE EN PRINCIPE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER DE QUALITES ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI ONT SUPPRIME LES QUALITES NE S'APPLIQUENT PAS AUX INSTANCES INTRODUITES AVANT LE 2 MARS 1959, AINSI QU'IL EN ETAIT EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A ETE FRAPPE D'APPEL POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, DATE D'APPLICATION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE DES LORS L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, N'EST PAS REGIE EN PRINCIPE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET DOIT ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE COMPORTE PAS DE QUALITES ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LA DECISION DONT APPEL SUR LE FONDEMENT D'UNE PIECE PRODUITE PAR DUVAL QUI N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE COMMUNICATION AUX CONSEILS DE SON ADVERSAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LE CERTIFICAT EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1958 SUR LESQUELES LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX, EST CENSE AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE GROS-DESORMEAUX, PROPRIETAIRE A LA MARTINIQUE D'UNE TERRE COMPLANTEE EN CANNES A SUCRE ET DONNEE A BAIL A METAYAGE A DUVAL, DEVAIT SUPPORTER L'INTEGRALITE DES FRAIS DE TRANSPORT DES CANNES A SUCRE, AU MOTIF QUE LE COLON PARTIAIRE NE DOIT ETRE ASTREINT A PAYER, EN SUS DE SA PART DE PRODUITS REVENANT AU BAILLEUR, AUCUNE REDEVANCE OU PRESTATION OU SERVICE, ALORS QUE, DANS LE CONTRAT DES METAYAGES, LES DEPENSES DOIVENT ETRE PARTAGEES DANS LA MEME PROPORTION QUE LES RECETTES ET QUE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION NE CONSTITUE NI UNE REDEVANCE NI UNE PRESTATION MAIS UNE DEPENSE D'EXPLOITATION DONT LE PAYEMENT INCOMBE AU COLON PARTIAIRE PROPORTIONNELLEMENT A LA PART DE PRODUITS QU'IL RECOIT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES FONDENT LEUR DECISION NON SEULEMENT SUR LES REGLES DU COLONAT PARTIAIRE MAIS AUSSI SUR LES USAGES LOCAUX APPLICABLES EN LA CAUSE, D'OU IL RESULTE QUE LES FRAIS DE TRANSPORT DES CANNES A SUCRE DOIVENT ETRE LAISSES A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE ;

QUE CETTE DECISION SE TROUVE DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE. N° 61 - 10 554 GROS-DESORMEAUX C/ DUVAL. PRESIDENT :

M X... - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961521
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - DEPARTEMENTS - MARTINIQUE - METAYAGE - DEPENSES D'EXPLOITATION - REPARTITION - USAGES LOCAUX - FRAIS DE TRANSPORT DES CANNES A SUCRE

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION LAISSANT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE D'UNE TERRE SISE A LA MARTINIQUE, COMPLANTEE EN CANNES A SUCRE, ET DONNEE A BAIL A METAYAGE, LES FRAIS DE TRANSPORT DES CANNES, SI LES JUGES SE SONT FONDES NON SEULEMENT SUR LES REGLES DU COLONAT PARTIAIRE, DONT LA VIOLATION LEUR EST REPROCHEE, MAIS AUSSI SUR LES USAGES LOCAUX APPLICABLES EN LA CAUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961521, Bull. civ.N° 752
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 752

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961521
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