SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 ET 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DENATURATION DES ECRITURES DU PROCES, DEFAUT DE REPONSE AUX MOYENS DE DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR ESKENAZI, PROPRIETAIRE, A SA LOCATAIRE, ET DECLARE CELLE-CI DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QU'ELLE N'AURAIT PAS OCCUPE LES LIEUX LITIGIEUX DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, SANS POUVOIR INVOQUER UN MOTIF LEGITIME ET LA PERSPECTIVE D'UN PROCHE RETOUR, AYANT EGALEMENT ETABLI SON DOMICILE HORS DESDITS LIEUX, SANS Y ETRE, AU VU DE SES PROPRES EXPLICATIONS, OBLIGEE PAR SES FONCTIONS ET PROFESSION, ALORS QUE, D'UNE PART, PAR UNE CONTRADICTION MANIFESTE, LA COUR CONSTATAIT ELLE-MEME PAR AILLEURS QUE LA LOCATAIRE AVAIT OCCUPE LES LIEUX D'UNE FACON INTERMITTENTE CERTES, MAIS AU MOINS UN OU DEUX JOURS PAR SEMAINE, - ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION FLAGRANTE QUE, L'ARRET POUVAIT DECLARER QUE LA LOCATAIRE N'AVAIT PAS SOUTENU ETRE OBLIGEE PAR SES FONCTIONS ET PROFESSION D'OCCUPER PAR AILLEURS UN LOGEMENT DE FONCTION, CETTE PRETENTION AYANT ETE SI BIEN SOUTENUE QUE LE PREMIER JUGE L'AVAIT RETENUE AUX TERMES D'UNE DECISION DONT LA LOCATAIRE DEMANDAIT LA CONFIRMATION PAR ADOPTION DE MOTIFS, ALORS ENFIN QUE LA COUR CONSTATANT QUE LA LOCATAIRE NE DISPOSAIT QUE D'UN LOGEMENT DE FONCTIONS A THAIS, NE RECHERCHAIT NI SI LEDIT LOGEMENT CORRESPONDAIT A SES BESOINS NORMAUX, NI SI ELLE AVAIT DES MOTIFS LEGITIMES A FAIRE VALOIR POUR SA NON-OCCUPATION, MOYENS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ET SUR LESQUELS ELLE DEVAIT NECESSAIREMENT SE PRONONCER, ET QU'AU SURPLUS IL ETAIT CONSTANT ET ADMIS MEME PAR L'ARRET QUE PAR SUITE DU CHANGEMENT DE CES FONCTIONS ET DU FAIT QU'ELLE ETAIT DEVENUE INFIRMIERE DE JOUR, LA LOCATAIRE OCCUPAIT DESORMAIS NORMALEMENT LES LIEUX, QU'IL S'AGISSAIT LA NON D'UNE PERSPECTIVE, MAIS D'UNE REALITE INCONTESTABLE DONT LA COUR A REFUSE DE TENIR COMPTE ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE CE QUE L'ARRET CONSTATE EXACTEMENT C'EST QUE, DE 1952 A 1958, ANNEE OU ELLE A INSTALLE D'AUTRES PERSONNES DANS SON APPARTEMENT, SITUATION QUI A DURE JUSQU'APRES L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ACTUELLE, DAME X... N'OCCUPAIT PAS PRATIQUEMENT LES LIEUX LITIGIEUX, SE CONTENTANT D'Y VENIR OCCASIONNELLEMENT ET LOGEANT EN REALITE A L'ORPHELINAT DE THAIS, LES CONSOMMATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE ETANT TRES MINIMES ET MEME NULLES CERTAINES ANNEES DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, ET UNE VOISINE AYANT LES CLES DE CET APPARTEMENT POUR POUVOIR AERER CELUI-CI ;
QU'APPRECIANT CES FAITS, L'ARRET OBSERVE A BON DROIT QU'UNE ABSENCE DE PLUSIEURS ANNEES, TELLE QUE CELLE CONSTATEE, NE PEUT ETRE ASSORTIE D'AUCUN MOTIF LEGITIME, NE LAISSANT PAS PREVOIR LA POSSIBILITE D'UN PROCHE RETOUR ;
ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE DECLARE PAS QUE DAME X... N'A PAS SOUTENU AVOIR ETE DANS L'OBLIGATION D'OCCUPER SON LOGEMENT DE FONCTIONS MAIS REJETTE SA PRETENTION SUR CE POINT EN OBSERVANT QU'ELLE AVAIT, EN FAIT, DANS CE LOGEMENT DE FONCTIONS, SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, CE QUI L'EXCLUAIT DU DROIT AU MAINTIEN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 - 3° DE LA MEME LOI ;
ATTENDU, ENFIN SUR LA TROISIEME BRANCHE, QUE, CONSTATANT QUE DAME X... AVAIT SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT DANS LE LOGEMENT DE FONCTIONS, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT DISPENSEE DE PROCEDER AUX RECHERCHES ENUMEREES PAR LE POURVOI, LESQUELLES DEVENAIENT SANS INTERET ;
QUE CONSTATANT DE MEME QUE LE CHANGEMENT DE FONCTION QUI AVAIT PERMIS A DAME X... DE REVENIR DANS SON APPARTEMENT NE S'ETAIT PRODUIT QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ET MEME A LA DECISION RENDUE EN PREMIER RESSORT, LA COUR N'AVAIT PAS A S'ARRETER A CETTE CIRCONSTANCE QUI ETAIT SANS INFLUENCE SUR L'APPRECIATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION DE LA LOCATAIRE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE PRECEDANT LES CONGES SUCCESSIVEMENT DELIVRES LES 30 AOUT 1955 ET 9 NOVEMBRE 1956 ;
QU'AINSI, EN AUCUN DE SES MOYENS, LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 20 263 DAME X... C/ ESKENAZI. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM PRADON ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 2 : 24 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 921, P 705.