ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN VALIDE LE CONGE DONNE EN REPRISE PERSONNELLE POUR LE 8 JUILLET 1960 PAR DEMOISELLE DE B..., PROPRIETAIRE, A SES LOCATAIRES, LES EPOUX A... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPERT Y..., DONT LES JUGES DU FOND DECLARENT EXPRESSEMENT HOMOLOGUER LE RAPPORT, S'ETAIT PRECISEMENT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION DE SAVOIR SI DEMOISELLE DE B... PRESENTAIT LA VOLONTE DE DEVENIR UN EXPLOITANT REEL ET DE LE DEMEURER, LADITE DEMOISELLE X... CONSIDERE COMME SANS IMPORTANCE - LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE UN EXPLOITANT REEL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE PRECEDENTE REPRISE EXERCEE PAR DEMOISELLE DE B..., DANS LE CADRE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AVAIT ABOUTI A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX CONDAMNANT LA BAILLERESSE A DES DOMMAGES - INTERETS AINSI QU'A UNE AMENDE CIVILE DE 1500 NF ET LA DECLARANT DECHUE DE TOUT DROIT DE REPRISE PENDANT UN DELAI DE DIX ANS, ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE MATIERE, LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE MOTIVER SUFFISAMMENT LEURS DECISIONS POUR PERMETTRE A LA COUR SUPREME D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, QU'IL ADOPTE EN TANT QUE DE BESOIN, OBSERVE JUSTEMENT QU'IL INCOMBE AU PRENEUR, POUR FAIRE ECHEC AUX PRETENTIONS DE REPRISE DU PROPRIETAIRE, FONDEES SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, DE RAPPORTER LA PREUVE QUE CE PROPRIETAIRE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR CET ARTICLE EN VUE DE L'EXPLOITATION ;
QU'EN L'ESPECE, UNE TELLE PREUVE NE RESULTE PAS DU RAPPORT D'EXPERTISE ET QU'IL APPERT EN EFFET DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT Z... LA DEMOISELLE DE B... POSSEDE BIEN LES APTITUDES PHYSIQUES, INTELLECTUELLES ET PECUNIAIRES POUR EXPLOITER LA PROPRIETE DONT S'AGIT ;
QUE, NOTAMMENT, SA SITUATION DE FORTUNE ET LES CONCOURS FINANCIERS QU'ELLE EST EN ETAT D'OBTENIR DOIVENT LUI PERMETTRE D'ACQUERIR LE MATERIEL ET LE CHEPTEL SUFFISANTS POUR EFFECTUER LES REPARATIONS NECESSAIRES AUX BATIMENTS EN VUE DE L'HABITATION ;
QUE, DE SON COMPORTEMENT ANTERIEUR ET LA CORRESPONDANCE ECHANGEE, NE SE DEGAGE AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'ESTIMER QUE LA DEMOISELLE DE B... N'A PAS L'INTENTION DE METTRE EN VALEUR LE FONDS LOUE ;
ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, TIRES TANT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Z... DES AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR QUI N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE DE L'INTERDICTION DE REPRISE FAITE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUI NE CONCERNAIT PAS UNE REPRISE DE BIEN RURAL, A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61 - 10 528 EPOUX A... C/ DEMOISELLE DE B.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCAT : M GIFFARD.