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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961444


ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE L'ACCIDENT DONT C... A ETE VICTIME LE 12 AVRIL 1958 ALORS QU'IL ENLEVAIT A L'AIDE D'EXPLOSIFS DES SOUCHES DE CHENE SUR LA PROPRIETE DE A... EST UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET CONDAMNE LES CONSORTS A... AUX DROITS DE LEUR AUTEUR DECEDE, AVEC SUBSTITUTION DE LEUR ASSUREUR, AU PAYEMENT D'UNE RENTE CORRESPONDANT A UNE INVALIDITE DE 100 % ET EGALE AU SALAIRE PROFESSIONNEL DE L'EPOQUE SOIT : 3867,88 NF ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN CONSIDERANT QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT EXISTE ENTRE A... ET L

A VICTIME ET QUE LA PREUVE EN RESULTERAIT D'UNE LETTR...

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE L'ACCIDENT DONT C... A ETE VICTIME LE 12 AVRIL 1958 ALORS QU'IL ENLEVAIT A L'AIDE D'EXPLOSIFS DES SOUCHES DE CHENE SUR LA PROPRIETE DE A... EST UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET CONDAMNE LES CONSORTS A... AUX DROITS DE LEUR AUTEUR DECEDE, AVEC SUBSTITUTION DE LEUR ASSUREUR, AU PAYEMENT D'UNE RENTE CORRESPONDANT A UNE INVALIDITE DE 100 % ET EGALE AU SALAIRE PROFESSIONNEL DE L'EPOQUE SOIT : 3867,88 NF ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN CONSIDERANT QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT EXISTE ENTRE A... ET LA VICTIME ET QUE LA PREUVE EN RESULTERAIT D'UNE LETTRE FORMANT AVEU ALORS QUE, D'UNE PART, L'AVEU EXTRA-JUDICIAIRE NE CONSTITUE QU'UN COMMENCEMENT DE PREUVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA VICTIME EXECUTAIT SON TRAVAIL DE MINE, EN TOUTE INDEPENDANCE ET HORS DU CONTROLE DU MAITRE DU Z... DE CULTURE QUI N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE POUR CE GENRE DE TRAVAIL ET ALORS QU'A L'ENQUETE DE JUSTICE DE PAIX OUVERTE PLUS D'UN AN APRES L'ACCIDENT, LE FILS DE L'EXPLOITANT DECEDE AVAIT DECLARE : MON PERE ETANT DECEDE, J'IGNORE LA NATURE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LUI ET M C... ET QU'IL INCOMBAIT DONC A CELUI-CI DE PROUVER QUE CES CONVENTIONS CONSTITUAIENT UN CONTRAT DE TRAVAIL COMME LES CONSORTS A... L'AVAIENT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR INTERPRETER L'ECRIT INVOQUE COMME AVEU EXTRA-JUDICIAIRE ONT ESTIME QUE LA LETTRE DU 3 JUILLET 1958 PAR LAQUELLE FEU A... DECLARAIT JE B... PAS DONNE CE TRAVAIL A L'ENTREPRISE MAIS BIEN A LA JOURNEE IMPLIQUAIT RECONNAISSANCE EXPRESSE DE SA PART QUE C... ETAIT EMPLOYE EN QUALITE DE JOURNALIER AGRICOLE TEMPORAIRE ;

QUE, PAR CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE A EUX SOUMIS, ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS A... ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE STATUER SUR LA CONTESTATION DES CONSORTS A...
D... AU SALAIRE DE BASE DE LA RENTE, AU MOTIF QUE LADITE CONTESTATION FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS N'ETAIT PAS REPRODUITE AU DISPOSITIF ALORS QUE LE JUGE EST TENU DE REPONDRE A TOUS LES CHEFS DE CONCLUSIONS QUI ONT FRAPPE SON OREILLE, MEME S'ILS NE FIGURENT PAS AU DISPOSITIF ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'ALLEGATION DES CONSORTS A...
D... AU MONTANT DU SALAIRE FIXE PAR ARRETE PREFECTORAL N'EST ASSORTIE EN APPEL D'AUCUN DOCUMENT ;

QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT A JUSTIFIER LE REJET DE LA PRETENTION DES CONSORTS A..., X...
Y... DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1961, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61 - 12 636 DAME VEUVE ALAIN A... ET AUTRES C/ LOUIS C.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM COUTARD ET TALAMON. A RAPPROCHER : 25 OCTOBRE 1951, BULL 1951, III, N° 688, P 483. 7 JUILLET 1955, BULL 1955, I, N° 291, P 243. 1ER MARS 1956, BULL 1956, IV, N° 206, P 150.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961444
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PERSONNES PROTEGEES - CONTRAT DE TRAVAIL - OUVRIER ENGAGE POUR ENLEVER DES SOUCHES D'ARBRES A L'AIDE D'EXPLOSIFS

LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR INTERPRETER UN ECRIT COMME AVEU EXTRA-JUDICIAIRE. PAR SUITE, LORSQU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU AU COURS DE L'ENLEVEMENT A L'AIDE D'EXPLOSIFS DE SOUCHES D'ARBRES SUR UNE PROPRIETE, LE PROPRIETAIRE DU DOMAINE A DECLARE DANS UNE LETTRE QU'IL N'AVAIT PAS DONNE A LA VICTIME CE TRAVAIL A L'ENTREPRISE, MAIS BIEN A LA JOURNEE, UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A ESTIMER QUE CET ECRIT IMPLIQUAIT RECONNAISSANCE DE SA PART QUE LA VICTIME ETAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE JOURNALIER AGRICOLE TEMPORAIRE ET QUE PAR SUITE SES AYANTS DROIT DEVAIENT BENEFICIER DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961444, Bull. civ.N° 748
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 748

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961444
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