SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE CE QUE D'UNE PART BIEN QUE STATUANT SUR UN LITIGE DONT L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE EST ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE NEANMOINS QUALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE Y... CIVILE ANCIEN NI LA MENTION D'UN RAPPORT ECRIT LU A L'AUDIENCE ALORS QUE L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT QUE LA CONTINUATION DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF ET CE DERNIER ETANT EN L'ESPECE ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, LE PROCES RESTAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, REGI PAR LES TEXTES ANCIENS ET PLUS SPECIALEMENT PAR LES ARTICLES 141 ET 82 DU CODE DE Y... CIVILE, RELATIFS A LA REDACTION A LA SIGNIFICATION ET AU REGLEMENT DES QUALITES AINSI QU'A LA PRESENTATION D'UN RAPPORT ECRIT PAR LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA Y..., ET DE CE QUE D'AUTRE PART, LE RAPPORT ECRIT NE FIGURE PAS DANS LE DOSSIER CONSTITUE ;
ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 16 EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Y... LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE Y... A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;
QUE, PAR SUITE, LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA Y... ANCIENNE ;
QUE SI LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DOIT AU CONTRAIRE ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORS LE CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Y... INITIALE ;
QU'EN CONSEQUENCE, CETTE INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LE RAPPORT ECRIT FIGURE AU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL ;
ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ACCORDE A VEUVE LOPEZ ET A SA FILLE MINEURE LES RENTES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU TRAVAIL EN SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME LOPEZ LE 6 MARS 1958 ALORS QU'IL PROCEDAIT A L'ABATTAGE DE SAPINS SUR LA PROPRIETE APPARTENANT A LLONGARIU ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'UNE PART DE DECIDER QUE L'ARTICLE 1152, ALINEA 2 DU CODE RURAL INSTITUERAIT UNE PRESOMPTION ET QUE FAUTE DE PROUVER UN CONTRAT D'ENTREPRISE, LLONGARIU DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT EMPLOYE UN BUCHERON SALARIE BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS QUE L'ARTICLE 1152, ALINEA 2 DU CODE RURAL N'A NI POUR EFFET NI POUR OBJET D'INSTITUER UNE PRESOMPTION LEGALE ET QUE LA X... DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL INCOMBAIT AU DEMANDEUR, ET, D'AUTRE PART DE CONSIDERER LOPEZ COMME LIE A LLONGARIU PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET NON POINT PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE CONSTATANT EN AUCUNE MANIERE QUE LOPEZ EUT ETE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE LLONGARIU, QU'ILS MENTIONNENT AU CONTRAIRE QUE LOPEZ ASSURAIT LA DIRECTION DU TRAVAIL ;
QUE CE DERNIER ETAIT EFFECTUE MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE ET QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE LES APPELANTS SOULIGNAIENT QUE LE TRAVAIL AVAIT ETE EXECUTE PAR LOPEZ AVEC UN PERSONNEL REMUNERE PAR LUI ET DU MATERIEL LUI APPARTENANT, SANS QUE LE PROPRIETAIRE EUT A LUI DONNER UN ORDRE QUELCONQUE, DE SORTE QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION, UN CONTRAT D'ENTREPRISE ET NON POINT UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LOPEZ, QUI N'EST PAS UN ENTREPRENEUR D'ABATTAGE MAIS UN BUCHERON LOUANT SES SERVICES SOIT A DES ENTREPRISES SOIT A DES PARTICULIERS, A EXECUTE LE TRAVAIL, APRES AVOIR ENTENDU LES INSTRUCTIONS DE LLONGARIU, AVEC LE PERSONNEL SEDENTAIRE DU DOMAINE ET LES TECHNICIENS ENGAGES PAR LLONGARIU ;
QU'EN MENTIONNANT QUE LOPEZ AVAIT LA DIRECTION DE L'OPERATION, L'ARRET SE PLACE AU REGARD DES AUTRES OUVRIERS ET NON AU REGARD DE LLONGARIU ET QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LLONGARIU ET LOPEZ, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION ET REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LLONGARIU ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTANT DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET, LE MOTIF TIRE DE LA PRESOMPTION QU'ETABLIRAIT L'ARTICLE 1152, ALINEA 2 EST SURABONDANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 61 - 12 863 LLONGARIU ET AUTRE C/ DAME MARIE Z.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM FORTUNET ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 30 JUIN 1950, BULL 1950, III, N° 562, P 376. 23 FEVRIER 1951, BULL 1951, III, N° 153, P 114. 21 JANVIER 1954, BULL 1954, IV, N° 38, P 26. 26 FEVRIER 1954, BULL 1954, II, N° 84, P 55. 29 MAI 1958, BULL 1958, II, N° 352, P 236. 25 JUIN 1959, BULL 1959, II, N° 505, P 330. 25 JUIN 1959, BULL 1959, II, N° 506, P 331. 22 OCTOBRE 1959, BULL 1959, II, N° 675, P 441. 20 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 902, P 641.