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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961442


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE PAS DE QUALITES ALORS QUE LA PRESENTE INSTANCE AYANT ETE INTRODUITE PAR UNE ASSIGNATION DU 22 JUILLET 1957 FAISANT SUITE A UN PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 13 DES MEMES MOIS ET AN, L'ARTICLE 142 ANCIEN DU CODE DE B... CIVILE ETAIT APPLICABLE ET QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE LA FORMALITE DES QUALITES EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET LUI-MEME EN SORTE QUE SON DEFAUT DOIT ENTRAINER LA NULLITE DE CE DERNIER ;

ATTENDU QUE L'APPEL A ETE FORME LE 3 JUILLET 1959 ET QUE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22

DECEMBRE 1958, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE PAS DE QUALITES ALORS QUE LA PRESENTE INSTANCE AYANT ETE INTRODUITE PAR UNE ASSIGNATION DU 22 JUILLET 1957 FAISANT SUITE A UN PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 13 DES MEMES MOIS ET AN, L'ARTICLE 142 ANCIEN DU CODE DE B... CIVILE ETAIT APPLICABLE ET QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE LA FORMALITE DES QUALITES EST SUBSTANTIELLE ET CONSTITUTIVE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET LUI-MEME EN SORTE QUE SON DEFAUT DOIT ENTRAINER LA NULLITE DE CE DERNIER ;

ATTENDU QUE L'APPEL A ETE FORME LE 3 JUILLET 1959 ET QUE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE B... LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE B... A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;

QUE, PAR SUITE, LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA B... ANCIENNE QUE SI LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DOIT, AU CONTRAIRE, ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA B... INITIALE, QU'EN CONSEQUENCE, CETTE INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECIDE QUE L'OUVRIER AGRICOLE A... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 20 OCTOBRE 1955 AU SERVICE DE Z... : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT GRAVEMENT DENATURE LES TERMES EXCEPTIONNELLEMENT CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT CONCLU ENTRE GAUTHIER ET Z... DUQUEL IL RESSORTAIT QUE GAUTHIER DEVAIT AVOIR UN OUVRIER A SON SERVICE ET A SA CHARGE, LES AVANTAGES CONSENTIS A GAUTHIER EN CONTRE-PARTIE N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE PERDRE A CELUI-CI LA QUALITE D'EMPLOYEUR DUDIT OUVRIER ET, D'AUTRE PART, QU'EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE A... ET Z..., LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATE QUE Z..., HABITANT PARIS, A X... GAUTHIER COMME DOMESTIQUE AGRICOLE POUR TRAVAILLER SUR SA FERME SITUEE DANS LA HAUTE-VIENNE ;

QUE LE CONTRAT D'ENGAGEMENT DE GAUTHIER LUI IMPOSAIT D'ENGAGER UN AUTRE OUVRIER AGRICOLE POUR L'ASSISTER, QUI SERAIT A SA CHARGE COMPLETE, LE MEME CONTRAT PREVOYANT AUSSI QUE Z... PAIERAIT LES ASSURANCES SOCIALES, QUE Z... PAIERAIT INDIRECTEMENT LES GAGES DU SECOND OUVRIER AGRICOLE PAR MAJORATION DES GAGES DE GAUTHIER ET QUE Z... LUI FOURNIRAIT LE PAIN ;

QUE, D'AILLEURS, AUSSITOT APRES L'ACCIDENT DU 20 OCTOBRE 1955, Z... S'ETAIT EMPRESSE DE SE FAIRE COUVRIR PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUVANT SURVENIR A CE SECOND DOMESTIQUE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LEDIT CONTRAT IMPOSAIT A GAUTHIER D'ENGAGER UN SECOND DOMESTIQUE POUR LE COMPTE ET LES BESOINS DE Z..., CE QUI IMPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE Z... ET A..., LES JUGES N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 61 - 12 841 RENE Z... C/ ROBERT A... ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :

MME Y... - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 18 JUIN 1959, BULL 1959, IV, N° 745, P 600 ;

21 MARS 1961, BULL 1961, IV, N° 387, P 313.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961442
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - EMPLOYEUR - DETERMINATION - OUVRIER ENGAGE PAR UN DOMESTIQUE AGRICOLE POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE

LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE PROPRIETAIRE D'UNE FERME, N'HABITANT PAS SUR LES LIEUX, AVAIT ENGAGE POUR TRAVAILLER SUR CETTE FERME UN DOMESTIQUE AGRICOLE EN VERTU D'UN CONTRAT IMPOSANT A CE DERNIER D'ENGAGER UN AUTRE OUVRIER AGRICOLE POUR L'ASSISTER QUI SERAIT A SA CHARGE COMPLETE, LE MEME CONTRAT PREVOYANT QUE LE PROPRIETAIRE PAYERAIT LES ASSURANCES SOCIALES, ET INDIRECTEMENT LES GAGES DU SECOND OUVRIER PAR MAJORATION DES GAGES DU DOMESTIQUE AGRICOLE ET LUI FOURNIRAIT LE PAIN, PEUVENT, PAR UNE APPLICATION SOUVERAINE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LEDIT CONTRAT IMPOSAIT AU DOMESTIQUE AGRICOLE D'EN ENGAGER UN SECOND POUR LE COMPTE ET LES BESOINS DU PROPRIETAIRE DE LA FERME CE QUI IMPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE CE DERNIER ET LE SECOND DOMESTIQUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961442, Bull. civ.N° 746
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 746

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961442
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