La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961383


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 128 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, APPLICABLES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES COMME AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, QUE LA NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS ;

C'EST-A-DIRE LA REVISION, SUPPOSE UNE MODIFICATION DANS L'ETAT DE LA VICTIME ;

OR ATTENDU QU'APPELEE A FIXER LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT RESTAIT ATTEINT LE MINEUR Y... A QUI AVAIT ETE RECONNU EN 1947 UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % POUR SILICOSE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE,

TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONCLUSIONS DU MEDECIN EXPERT Z... QU'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 128 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, APPLICABLES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES COMME AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, QUE LA NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS ;

C'EST-A-DIRE LA REVISION, SUPPOSE UNE MODIFICATION DANS L'ETAT DE LA VICTIME ;

OR ATTENDU QU'APPELEE A FIXER LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT RESTAIT ATTEINT LE MINEUR Y... A QUI AVAIT ETE RECONNU EN 1947 UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % POUR SILICOSE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONCLUSIONS DU MEDECIN EXPERT Z... QU'IL S'AGIT D'UNE SILICOSE PEU EVOLUTIVE ET QUE, S'IL N'Y A BIEN ENTENDU AUCUNE AMELIORATION DE 1947 A 1957, L'AGGRAVATION N'EST PAS TRES MARQUEE, N'EN ADOPTE PAS MOINS LES CONCLUSIONS DE CET EXPERT X... A 35 % LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE AU 16 JUIN 1957 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT ABAISSER LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, PRIMITIVEMENT ADMIS PAR UN ACCORD, OU PAR UNE DECISION JUDICIAIRE, EN DEHORS DE TOUTE AMELIORATION DE L'ETAT DU MALADE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE PAR L'ARTICLE 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE 23 NOVEMBRE 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE. N° 61 - 12 274 EMILE Y... C/ UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM LE BRET ET DEFERT. A RAPPROCHER : 23 MAI 1955, BULL 1955, IV, N° 450, P 336.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961383
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - REVISION - CONDITIONS - MODIFICATION DE L'ETAT DE LA VICTIME

IL RESULTE DES ARTICLES 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 128 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, APPLICABLES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES COMME AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE LA NOUVELLE FIXATION DES REPARATIONS C'EST-A-DIRE LA REVISION SUPPOSE UNE MODIFICATION DANS L'ETAT DE LA VICTIME. PAR SUITE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI NE CONSTATE AUCUNE AMELIORATION DANS L'ETAT DE LA VICTIME NE SAURAIT ABAISSER LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT RECONNU, SOIT PAR UN ACCORD, SOIT PAR UNE DECISION JUDICIAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961383, Bull. civ.N° 757
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 757

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award