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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1962, JURITEXT000006961379


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, LE 13 MAI 1955, HUMBERT, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE BONNET ;

QUE CE CONGE ETAIT DONNE POUR LE 1ER DECEMBRE 1955 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 844 DU CODE RURAL ;

QUE LE PRENEUR N'AYANT DEFERE AU TRIBUNAL CE CONGE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS DE L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A VALIDE CE CONGE POUR PRENDRE EFFET AU 1ER JANVIER 1961, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSI

ONS PAR LESQUELLES BONNET DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL, A TITRE PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, LE 13 MAI 1955, HUMBERT, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE BONNET ;

QUE CE CONGE ETAIT DONNE POUR LE 1ER DECEMBRE 1955 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 844 DU CODE RURAL ;

QUE LE PRENEUR N'AYANT DEFERE AU TRIBUNAL CE CONGE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS DE L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A VALIDE CE CONGE POUR PRENDRE EFFET AU 1ER JANVIER 1961, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BONNET DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL, A TITRE PRINCIPAL DE DIRE ET JUGER QU'EN RECLAMANT LE PAYEMENT D'ACOMPTES SUR LOYER, POSTERIEUREMENT AU 1ER DECEMBRE 1955, DATE POUR LAQUELLE IL AVAIT DONNE CONGE, HUMBERT AVAIT RENONCE AUX EFFETS DUDIT CONGE ET, SANS REPONDRE DAVANTAGE AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE BONNET SOUTENANT EN TOUT CAS QUE SI LE CONGE N'ETAIT PAS NUL, IL NE POUVAIT SORTIR EFFET AVANT QUE LES CONDITIONS LEGALES DE LA REPRISE NE SOIENT REUNIES, C'EST-A-DIRE QU'UN PLAN D'AMENAGEMENT PORTANT EXTENSION DE L'AGGLOMERATION AIT ETE APPROUVE OU AVANT QU'UN LOTISSEMENT AIT ETE PREVU SUR CETTE PROPRIETE ET AIT RECU UN AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES BAUX RURAUX, ALORS QU'EN MATIERE DE BAUX RURAUX, COMME EN TOUTE AUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE MOTIVER LEURS DECISIONS ET, EN CONSEQUENCE, DE REPONDRE AUX ECRITURES DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL ETANT GENERALE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET DECIDE QUE BONNET NE PEUT PLUS CONTESTER L'EXACTITUDE DES MOTIFS DONNES DANS LE CONGE ET D'AUTRE PART, QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI VALIDAIT POUR LE PREMIER JANVIER 1961 SEULEMENT, LE CONGE DONNE POUR LE 1ER JANVIER 1955, L'ARRET ATTAQUE, LA RENONCIATION NE SE PRESUMANT PAS, A NECESSAIREMENT DECIDE QUE BONNET N'AVAIT PAS RENONCE A SON CONGE EN RECLAMANT LES LOYERS ECHUS POSTERIEUREMENT AU 1ER FEVRIER 1955 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N° 60 - 13 300 BONNET C/ HUMBERT. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM GIFFARD ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 4 OCTOBRE 1962, BULL 1962, IV, N° 684, P 565.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961379
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - CONGE - CONTESTATION - DELAI DE QUATRE MOIS - FORCLUSION - EFFET

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR VALIDE UN CONGE DELIVRE AUX FINS DE REPRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 844 DU CODE RURAL AU MOTIF QUE LE CONGE N'AVAIT PAS ETE CONTESTE PAR LE PRENEUR DANS LE DELAI LEGAL, SANS S'ETRE EXPLIQUE TANT SUR LES CONDITIONS DE LA REPRISE QUE SUR LA RENONCIATION AU CONGE QU'IMPLIQUERAIT DE LA PART DU PROPRIETAIRE LA RECLAMATION DU PAYEMENT D'ACOMPTES POSTERIEUREMENT A LA DATE POUR LAQUELLE CE CONGE A ETE DONNE, DES LORS QUE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 847 DU CODE RURAL EST GENERALE ET NE PERMET PLUS DE CONTESTER L'EXACTITUDE DES MOTIFS DONNES DANS LE CONGE ET QUE PAR AILLEURS LA VALIDATION DU CONGE POUR UNE DATE POSTERIEURE A CELLE POUR LAQUELLE LES LOYERS AVAIENT ETE RECLAMES IMPLIQUAIT LE REJET DES CONCLUSIONS INVOQUANT LA RENONCIATION DU PROPRIETAIRE AUX EFFETS DUDIT CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961379, Bull. civ.N° 749
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 749

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961379
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