SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, LE 13 MAI 1955, HUMBERT, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE BONNET ;
QUE CE CONGE ETAIT DONNE POUR LE 1ER DECEMBRE 1955 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 844 DU CODE RURAL ;
QUE LE PRENEUR N'AYANT DEFERE AU TRIBUNAL CE CONGE QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS DE L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A VALIDE CE CONGE POUR PRENDRE EFFET AU 1ER JANVIER 1961, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BONNET DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL, A TITRE PRINCIPAL DE DIRE ET JUGER QU'EN RECLAMANT LE PAYEMENT D'ACOMPTES SUR LOYER, POSTERIEUREMENT AU 1ER DECEMBRE 1955, DATE POUR LAQUELLE IL AVAIT DONNE CONGE, HUMBERT AVAIT RENONCE AUX EFFETS DUDIT CONGE ET, SANS REPONDRE DAVANTAGE AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE BONNET SOUTENANT EN TOUT CAS QUE SI LE CONGE N'ETAIT PAS NUL, IL NE POUVAIT SORTIR EFFET AVANT QUE LES CONDITIONS LEGALES DE LA REPRISE NE SOIENT REUNIES, C'EST-A-DIRE QU'UN PLAN D'AMENAGEMENT PORTANT EXTENSION DE L'AGGLOMERATION AIT ETE APPROUVE OU AVANT QU'UN LOTISSEMENT AIT ETE PREVU SUR CETTE PROPRIETE ET AIT RECU UN AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES BAUX RURAUX, ALORS QU'EN MATIERE DE BAUX RURAUX, COMME EN TOUTE AUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE MOTIVER LEURS DECISIONS ET, EN CONSEQUENCE, DE REPONDRE AUX ECRITURES DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL ETANT GENERALE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET DECIDE QUE BONNET NE PEUT PLUS CONTESTER L'EXACTITUDE DES MOTIFS DONNES DANS LE CONGE ET D'AUTRE PART, QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI VALIDAIT POUR LE PREMIER JANVIER 1961 SEULEMENT, LE CONGE DONNE POUR LE 1ER JANVIER 1955, L'ARRET ATTAQUE, LA RENONCIATION NE SE PRESUMANT PAS, A NECESSAIREMENT DECIDE QUE BONNET N'AVAIT PAS RENONCE A SON CONGE EN RECLAMANT LES LOYERS ECHUS POSTERIEUREMENT AU 1ER FEVRIER 1955 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N° 60 - 13 300 BONNET C/ HUMBERT. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM GIFFARD ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 4 OCTOBRE 1962, BULL 1962, IV, N° 684, P 565.