SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI COMPLEMENTAIRE : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 14 SEPTEMBRE 1960 CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA DAME CAUSERET A..., A DEPOSE LE 17 FEVRIER 1961 UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE 19 MAI 1961, LA DAME X... A PRODUIT UN MEMOIRE QUALIFIE DE COMPLEMENTAIRE PROPOSANT UN DEUXIEME MOYEN PRIS D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LA A... DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX, ET APRES DEPOT DU MEMOIRE EN DEFENSE, EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ET EST SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER, ET NE PEUT EN TOUS CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT, QUE LES DELAIS IMPARTIS PAR L'ARTICLE SUSVISE ETANT EXPIRES, LORS DE SON DEPOT, LA DECHEANCE EST ENCOURUE ;
DECLARE EN CONSEQUENCE, LA DAME CAUSERET Y... DE SON POURVOI, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN COMPLEMENTAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MENTIONNE ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A AIX-EN-PROVENCE EN AUDIENCE PUBLIQUE :
PRESENTS : M LE PRESIDENT COSTE, MM LES CONSEILLERS FATON, CHEVANNE ALORS QU'A L'AUDIENCE OU L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE, LE CONSEILLER DUMOULIN, MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, A PRESENTE SON RAPPORT ET QUE CE MAGISTRAT N'A PAS PARTICIPE AU DELIBERE ET AU PRONONCE DE LA DECISION QUI A ETE RENDUE PAR TROIS AUTRES MAGISTRATS DE LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES ERREURS OU LES OMISSIONS DE LA COPIE SIGNIFIEE D'UN JUGEMENT OU D'UN ARRET PEUVENT ETRE RECTIFIEES PAR LES ENONCIATIONS DE LA MINUTE SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE ET LES NOMS DES MAGISTRATS QUI ONT CONCOURU A LA DECISION ;
QU'EN L'ESPECE, LA MINUTE DE L'ARRET DONT EXTRAIT EST PRODUIT MENTIONNE : AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE TENUE LE MARDI 10 MAI 1960, PRESENTS : M LE PRESIDENT COSTE, MM LES CONSEILLERS DUMOULIN ET CHEVANNE, QUE LE BULLETIN D'ENROLEMENT QUI FIGURE AU DOSSIER PREVU PAR L'ARTICLE 79 PORTE LES MEMES NOMS ;
ATTENDU QUE L'ERREUR MATERIELLE REPROCHEE PAR LE POURVOI SE TROUVE AINSI REPOSEE PAR LES ENONCIATIONS DE LA MINUTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1960, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 60 - 13 146 DAME X... C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CIMIEZ DAHLIA. PRESIDENT ET RAPPORTEUR :
M ROLAND Z... DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM CHAREYRE, TETREAU ET MAYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 8 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 175 (1°), P 121. 28 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 239 (1°), P 167. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 4 JUILLET 1955, BULL 1955, I, N° 275, P 231. 15 JANVIER 1960, BULL 1960, II, N° 44, P 28.