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25/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1962, JURITEXT000006960944


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT PRESENTE SON RAPPORT PAR ECRIT ET FAIT GRIEF A LADITE COUR D'AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS AVANT LA LECTURE DU RAPPORT ET AVANT LES PLAIDOIRIES ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOYANT LA FORMALITE DU RAPPORT NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS, DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE

SI LES MENTIONS DE L'ARRET, PAR LEUR AMBIGUITE, LAISSENT I...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT PRESENTE SON RAPPORT PAR ECRIT ET FAIT GRIEF A LADITE COUR D'AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS AVANT LA LECTURE DU RAPPORT ET AVANT LES PLAIDOIRIES ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOYANT LA FORMALITE DU RAPPORT NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS, DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LES MENTIONS DE L'ARRET, PAR LEUR AMBIGUITE, LAISSENT INCERTAIN L'ORDRE DANS LEQUEL SE SONT DEROULES LES DEBATS, LE PROCES-VERBAL DE CEUX-CI DRESSE EN CONFORMITE DES ARTICLES 159 ET 163 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE, QUI NE POURRAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 164 DUDIT CODE, ETRE ATTAQUE QUE PAR VOIE D'INSCRIPTION DE FAUX, PORTE QU'APRES LECTURE DES CONCLUSIONS PAR LES PARTIES, LES DEBATS EURENT LIEU ET QU'ENSUITE LE MINISTERE PUBLIC FUT ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ;

QUE CES ENONCIATIONS SUFFISENT A DEMONTRER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 30 MARS 1808, SELON LESQUELLES AUCUNE PARTIE NE PEUT OBTENIR LA PAROLE APRES L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, ONT ETE RESPECTEES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF QUE X... FUT RENVERSE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR LE VELOMOTEUR MONTE PAR RONDEAUX ;

QUE VEUVE X..., LES ENFANTS MAJEURS ET LES FRERE ET SOEUR DE LA VICTIME ONT ASSIGNE RONDEAUX EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE THIONVILLE, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE INTERVINRENT A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA DECISION, EN ALLOUANT A VEUVE X... UN CAPITAL CALCULE SUR LA BASE DES DEUX TIERS DU GAIN ANNUEL DE SON MARI, LUI AURAIT ACCORDE UNE REPARATION SUPERIEURE AU MONTANT DU PREJUDICE DONT ELLE AVAIT SOUFFERT, ETANT DONNE QU'ELLE N'AURAIT PU PRETENDRE QU'A LA MOITIE DE LA COMMUNAUTE ET QUE LE SALAIRE QU'AURAIT PU PERCEVOIR LA VICTIME DANS L'AVENIR, SI ELLE AVAIT VECU, NE POUVAIT ETRE QU'INDETERMINE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE, DE SON VIVANT X..., VERSAIT UNE PART DE SES REVENUS A LA COMMUNAUTE, DE TELLE SORTE QUE, PAR SUITE DE SON DECES, ELLE AVAIT AINSI ETE PRIVEE DES SALAIRES QU'IL TOUCHAIT ;

QU'ILS PRECISENT QUE LE CAPITAL CORRESPONDANT A CES REVENUS DEVAIT ETRE DETERMINE SELON LA VALEUR DU FRANC DE RENTE POUR UN HOMME DE L'AGE DE X... ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AVAIT A ESTIMER LE PREJUDICE RESULTANT POUR VEUVE X... DE LA PRIVATION DES RESSOURCES DONT ELLE AURAIT PU DISPOSER SI SON MARI N'ETAIT DECEDE ET NON A PROCEDER A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX ET A PROCEDER A CETTE ESTIMATION AU JOUR DE LEUR DECISION ;

QU'EN STATUANT, DES LORS, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ELLE A REPARE LE DOMMAGE REEL ET CERTAIN SUBI PAR LA DEMANDERESSE A L'ACTION DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'IMPORTANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

N° 60 - 13 863 RONDEAUX C/ VEUVE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM FORTUNET, SAINT-MARC ET PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 :

21 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 322, P 228 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 20 JUIN 1960, BULL 1960, III, N° 241 (1°), P 222 ET L'ARRET CITE. 28 JUIN 1961, BULL 1961, II, N° 498, P 353. 30 OCTOBRE 1961, BULL 1961, III, N° 381 (1°)P 330. 5 JUIN 1962, BULL 1962, IV, N° 527, P 427. SUR LE N° 3 : 10 MAI 1950, BULL 1950, I, N° 115, P 87.2 AOUT 1950, BULL 1950, I, N° 187, P 144. 9 JUILLET 1953, BULL 1953, IV, N° 549, P 395. 18 NOVEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 692 (2°) P 472. 9 FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 110 (2°), P 79.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960944
Date de la décision : 25/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - RAPPORT - APPLICATION (NON).

1° LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82, ALINEA 1, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOYANT LA FORMALITE DU RAPPORT NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.

2° ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - PROCES-VERBAL DES DEBATS - VALEUR PROBANTE - ORDRE DES DEBATS.

2° BIEN QUE L'AMBIGUITE DES MENTIONS D'UN ARRET LAISSE INCERTAIN L'ORDRE DANS LEQUEL SE SONT DEROULES LES DEBATS, LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DE CEUX-CI DRESSE EN CONFORMITE DES ARTICLES 159 ET 163 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE - QUI NE POURRAIENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 164 DUDIT CODE ETRE ATTAQUE QUE PAR VOTE D'INSCRIPTION DE FAUX - SUFFISENT A DEMONTRER QU'ONT ETE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 30 MARS 1808 SELON LESQUELLES AUCUNE PARTIE NE PEUT OBTENIR LA PAROLE APRES L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC.

3° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - DATE - JOUR DE LA DECISION - VICTIME MARIEE - LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE PAR LES JUGES (NON).

3° LA COUR D'APPEL QUI STATUE SUR LA DEMANDE EN REPARATION DE PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION N'A PAS, POUR EVALUER CE PREJUDICE, A PROCEDER A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX. DEVANT REPARER LE PREJUDICE REEL ET CERTAIN SUBI PAR CETTE VEUVE, LES JUGES DU SECOND DEGRE DOIVENT ESTIMER LE PREJUDICE RESULTANT POUR CELLE-CI DE LA PRIVATION DES RESSOURCES DONT ELLE AURAIT PU DISPOSER SI SON MARI N'ETAIT DECEDE ET PROCEDER A CETTE ESTIMATION AU JOUR DE LEUR DECISION. ILS PEUVENT DONC, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'IMPORTANCE DU DOMMAGE LUI ALLOUER UN CAPITAL CALCULE SUR LA BASE DES DEUX TIERS DU GAIN ANNUEL DU MARI DES LORS QU'ILS ONT D'UNE PART RELEVE QUE LE MARI VERSAIT UNE PART DE SES REVENUS A LA COMMUNAUTE, DE TELLE SORTE QUE, PAR SUITE DE SON DECES, ELLE AVAIT ETE PRIVEE DU SALAIRE QU'IL TOUCHAIT, ET D'AUTRE PART PRECISE QUE LE CAPITAL CORRESPONDANT A CES REVENUS DEVAIT ETRE DETERMINE SELON LA VALEUR DU FRANC DE RENTE POUR UN HOMME DE L'AGE DE LA VICTIME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960944, Bull. civ.N° 669
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 669

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960944
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