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24/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1962, JURITEXT000006961518


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN CES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, DE LA CONVENTION NATIONALE DE TRAVAIL DES IMPRIMERIES DE LABEUR ET INDUSTRIES GRAPHIQUES DU 29 MAI 1956 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 DECEMBRE 1956 ET, NOTAMMENT, DES ARTICLES 301 A 310 INCLUS DE LADITE CONVENTION , DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 31 ET SUIVANT DU LIVRE 1ER DU MEME CODE, DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1315 ET SUIVANTS, 1709 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LE

GALE ;

ATTENDU QUE L'IMPRIMERIE DES NOUVELLES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN CES DEUX BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, DE LA CONVENTION NATIONALE DE TRAVAIL DES IMPRIMERIES DE LABEUR ET INDUSTRIES GRAPHIQUES DU 29 MAI 1956 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 DECEMBRE 1956 ET, NOTAMMENT, DES ARTICLES 301 A 310 INCLUS DE LADITE CONVENTION , DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 31 ET SUIVANT DU LIVRE 1ER DU MEME CODE, DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1315 ET SUIVANTS, 1709 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE L'IMPRIMERIE DES NOUVELLES DE BRETAGNE REPROCHE A LA SENTENCE QU'ELLE ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A THEBAULT UN RAPPEL DE SALAIRE POUR MAJORATION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET UN RAPPEL DE CONGES PAYES EN ECARTANT LE MOYEN QU'ELLE ENTENDAIT TIRER DE CE QUE L'ARTICLE 301 DE LA CONVENTION COLLECTIVE LUI PERMETTAIT DE PASSER UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL LE SALAIRE DE L'HEURE NORMALE SERAIT PLUS ELEVE ET LE SALAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJORE UNIFORMEMENT DE 15 % DU MONTANT DU SALAIRE, MAIS QU'EN FIN DE COMPTE LE SALARIE RECEVRAIT UN SALAIRE EGAL OU SUPERIEUR A CELUI QU'IL AURAIT PERCU PAR UNE STRICTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION POUR LE PAYEMENT DES HEURES NORMALES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QU'EN DEMONTRANT LE CARACTERE AVANTAGEUX PAR REFERENCE AU MINIMUM, ELLE ABOUTIRAIT A UNE DEMONSTRATION PROHIBEE PAR L'ARTICLE 310 DE LADITE CONVENTION ET QU'AU SURPLUS LE MOYEN SERAIT TIRE D'UN ACCORD SUR L'EXISTENCE ET LA VALIDITE DUQUEL ELLE N'APPORTERAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A DONNE AUCUNE REPONSE A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'EXISTENCE DE LA CONVENTION INVOQUEE RESULTAIT DES FEUILLES DE PAYE DE THEBAULT ;

QUE CELLE-CI ETAIT INTERVENUE ENTRE LE PERSONNEL, REPRESENTE PAR SON COMITE D'ENTREPRISE, ET LA DIRECTION ET QU'IL N'ETAIT NULLEMENT CONTESTE QUE CETTE CONVENTION ETAIT PARFAITEMENT CONNUE DE TOUS ET, PARTICULIEREMENT DE THEBAULT QUI, NON SEULEMENT ETAIT INFORME PAR SES FICHES DE PAYE, MAIS ENCORE, AVAIT ETE EXPRESSEMENT AVISE LORS DE L'EMBAUCHE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ETAIT PARFAITEMENT LEGAL PUISQU'IL N'A PAS ETE CONTESTE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QU'IL RESTAIT SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM LEGAL MAJORE AU TAUX PREVU PAR LES TEXTES EN VIGUEUR ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QU'EN DECLARANT QUE L'IMPRIMERIE DES NOUVELLES DE BRETAGNE N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DE L'ACCORD QU'ELLE OPPOSAIT A THEBAULT, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT POINT TENUE DE SUIVRE LA SOCIETE DANS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ;

QU'IL EN RESULTE QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT ETRE RETENUE ;

ATTENDU QU'IL DOIT EN ETRE DE MEME DE LA SECONDE ;

QU'EN EFFET, DES LORS QU'IL APPRECIAIT QUE L'ACCORD INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR DEVAIT ETRE ECARTE PARCE QUE SON EXISTENCE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DE CET ACCORD RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES NE POUVAIENT PAS RECEVOIR APPLICATION ET QU'ETAIT BIEN FONDEE, EN CONSEQUENCE, LA DEMANDE DE THEBAULT TENDANT A RECEVOIR UNE REMUNERATION CALCULEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE : ATTENDU QUE LE PREMIER MOTIF CITE PAR LE MOYEN S'AVERE DONC SURABONDANT ET QU'AUCUN DES GRIEFS N'ETANT FONDE, LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 MAI 1960, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE RENNES. N° 61 - 40 423 L'IMPRIMERIE DES NOUVELLES DE BRETAGNE C THEBAULT. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM COMPAIN ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961518
Date de la décision : 24/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - ACCORD PLUS AVANTAGEUX QUE LE TARIF LEGAL - PREUVE

EN DECLARANT QU'UN EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE DE L'ACCORD QU'IL ALLEGUAIT, COMBINANT UNE AUGMENTATION DU SALAIRE DES HEURES NORMALES AVEC UNE MAJORATION DE 15 % SEULEMENT POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LES JUGES DU FOND NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS ET JUSTIFIENT L'ALLOCATION AU SALARIE DE RAPPELS DE SALAIRES CALCULES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961518, Bull. civ.N° 741
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 741

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961518
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