ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE BRETON A ETE ENGAGE PAR CONTRAT ECRIT DU 26 JUILLET 1946 COMME REPRESENTANT PAR LA SOCIETE COTELLE ET FOUCHER ;
QUE LA CONVENTION STIPULAIT UNE COMMISSION DE 3 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET UNE COMMISSION SUR LE TONNAGE VARIANT AVEC LES PRODUITS ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA SOCIETE POUR LES PRODUITS NE FIGURANT PAS A LA LISTE ANNEXEE ;
QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT RESERVE LA FACULTE DE CESSER LA FABRICATION ET LA VENTE DE CERTAINS PRODUITS, ACCORDANT TOUTEFOIS EN COMPENSATION LA REPRESENTATION DES NOUVEAUX PRODUITS SAUF LE CAS OU LA REPRESENTATION DE CEUX-CI DONNERAIT LIEU A UNE ORGANISATION D'ENSEMBLE SPECIALE ;
QU'EN JUILLET 1958, LA SOCIETE AYANT PRETENDU SUPPRIMER LA COMMISSION DE 3 %, SUR PROTESTATION DE BRETON, CELLE-CI ACCEPTAIT PAR LETTRE DU 17 OCTOBRE 1958 DE REVENIR SUR SA DECISION ET DE SE CONFORMER AU CONTRAT ;
QUE PAR LA SUITE, ALLEGUANT LES AMELIORATIONS APPORTEES AUX EMOLUMENTS DE SON REPRESENTANT, LA SOCIETE LUI FAISAIT CONNAITRE QU'ELLE REPRENAIT CERTAINES SOMMES ;
QUE BRETON FIT REMARQUER A SON EMPLOYEUR QUE LA COMMISSION DE 3 % NE LUI ETAIT PAS PAYEE SUR UN PRODUIT FABRIQUE EN MARS 1959 SOUS LE NOM DE JAVEL D'OR ET PRESENTANT AUX CONSOMMATEURS UN SACHET DE PLASTIQUE RENFERMANT LA DOSE CONCENTREE DE MATIERE NECESSAIRE POUR LA FABRICATION FAMILIALE D'UN LITRE D'EAU DE JAVEL PAR ADDITION D'EAU ;
QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU QUE LE PRODUIT JAVEL D'OR ETAIT DE CEUX DONT LA REPRESENTATION DONNAIT LIEU A UNE ORGANISATION DISTINCTE ;
QUE PAR LETTRE DU 26 MAI 1959, L'EMPLOYEUR REPONDAIT QU'IL MAINTENAIT LE TAUX DE COMMISSION AU TONNAGE SUR JAVEL D'OR SANS MENTION DE LA COMMISSION DE 3 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE ;
QUE PAR LETTRE DU 5 JUIN 1959 BRETON FAISAIT CONNAITRE A SON EMPLOYEUR QU'IL NE POUVAIT ACCEPTER LA VIOLATION DE SON CONTRAT, QU'IL CESSERAIT SON TRAVAIL A LA FIN DU MOIS ET QU'IL CONSIDERAIT LA RUPTURE COMME ETANT LE FAIT DE LA SOCIETE RECLAMANT LES INDEMNITES D'USAGE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 O, LIVRE 1ER, TITRE II DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE BRETON ECRIVAIT LE 5 JUIN 1959, A SON EMPLOYEUR QU'IL CESSERAIT SON TRAVAIL A LA FIN DU MOIS ET QU'IL CONSIDERAIT LA RUPTURE COMME ETANT LE FAIT DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, MALGRE CETTE INITIATIVE DE LA RUPTURE, EN FAIT PRISE INTEMPESTIVEMENT PAR BRETON, N'EN CONDAMNE PAS MOINS LA SOCIETE COTELLE ET FOUCHER A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QU'ANTERIEUREMENT A LA LETTRE DU 5 JUIN 1959 ET AU MOINS DEPUIS LA FABRICATION ET LA VENTE DU PRODUIT JAVEL D'OR EN MARS 1959, LA SOCIETE S'ETAIT REFUSEE A EXECUTER DANS SON INTEGRALITE LE CONTRAT DE REPRESENTATION MALGRE LES RECLAMATIONS DE BRETON ;
LES JUGES DU FOND, QUI ONT MIS A BON DROIT LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE A LA CHARGE DE LA SOCIETE, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 O, LIVRE 1ER, TITRE II DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE, SE BORNANT A ENONCER QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME A LEUR JUSTE VALEUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE DUE A BRETON, LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CONFIRME, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT ATTAQUE, PARMI LESQUELLES DISPOSITIONS FIGURE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE EXPOSANTE AU PAYEMENT DE LA SOMME DE 5000 NF POUR INDEMNITE DE CLIENTELE, - ALORS QUE, DANS L'IMPOSSIBILITE EN LAQUELLE, ET POUR CAUSE, SE TROUVAIT BRETON DE FOURNIR LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, DE LA PART QU'IL A PRISE DANS LA CREATION OU LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE COTELLE ET FOUCHER, LES PREMIERS JUGES, PRETENDANT QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR D'EN RAPPORTER LA PREUVE - EN FOURNISSANT LA LISTE DES CLIENTS EXISTANT AVANT L'ARRIVEE DE BRETON, SE SONT CONTENTES DE SUPPUTER, EN TERMES VAGUES ET IMPRECIS QUE, S'IL Y A LIEU, POUR EXPLIQUER L'AUGMENTATION DE SES COMMISSION, DE TENIR COMPTE DE LA NOTORIETE DE LA SOCIETE ET DE LA PUBLICITE FAITE PAR ELLE, IL FAUT EGALEMENT TENIR COMPTE DE L'ACTIVITE DU REPRESENTANT, ELEMENT INDISPENSABLE EN RAISON DE LA CONCURRENCE PARTICULIEREMENT VIVE DANS LE DOMAINE DES DETERSIFS, ET ONT AINSI, POUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, CONDAMNE LA SOCIETE EXPOSANTE A VERSER LADITE INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT D'APRES LES RESULTATS DE L'EXPERTISE DILIGENTEE AVANT DIRE DROIT EN PREMIERE INSTANCE, QUE LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT, BRETON VISITAIT DANS SON SECTEUR 600 CLIENTS ;
QU'AVANT SON ENTREE EN FONCTION AUCUN CLIENT N'ETAIT VISITE PAR LES ETABLISSEMENTS COTELLE ET FOUCHER QUI, DE 1940 A 1946 N'AVAIENT PAS DE REPRESENTANT DANS LE SECTEUR CONFIE A BRETON ;
QU'IL EST POSSIBLE QU'AVANT 1940 LESDITS ETABLISSEMENTS AIENT EU DES CLIENTS DANS LE SECTEUR ;
QU'IL LEUR APPARTENAIT D'EN RAPPORTER LA PREUVE ;
QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES EN 1946 PRECISE QUE LA LISTE DES CLIENTS EXISTANT ALORS DEVAIT ETRE FOURNIE ;
QU'EN FAIT, ELLE N'A JAMAIS ETE REMISE A BRETON PAS PLUS QU'A L'EXPERT ;
QUE L'ACCROISSEMENT CONTINU DES COMMISSIONS S'EXPLIQUE AUTANT PAR LA NOTORIETE DE LA SOCIETE ET PAR LA PUBLICITE FAITE PAR ELLE, QUE PAR L'ACTIVITE DU REPRESENTANT ;
ATTENDU QUE DES ELEMENTS APPORTES PAR L'EXPERTISE AUXQUELS IL N'A PAS ETE REPONDU, LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER QUE BRETON AVAIT CREE, APPORTE ET DEVELOPPE UNE CLIENTELE ET APPRECIER LE PREJUDICE QUI RESULTAIT POUR LUI DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE DEUXIEME MOYEN : MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CET ARTICLE, LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU, LE SALARIE NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE AU SALAIRE AFFERENT AU DELAI CONGE, QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, LORSQUE CELUI-CI NE S'EST PAS OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE SON CONTRAT JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI ;
J P 295575. ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QUE MALGRE LES MODIFICATIONS APPORTEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR AU CONTRAT DE TRAVAIL, BRETON A CONTINUE A TRAVAILLER JUSQU'AU 30 JUIN 1959 SEULEMENT ET QUE CE N'EST QUE LE 5 JUIN 1959 QUE CE DERNIER AVAIT NOTIFIE A SON EMPLOYEUR UN ETAT DE RUPTURE ;
ATTENDU QUE DES LORS QUE LE DELAI CONGE DE TROIS MOIS N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DU 5 JUIN 1959 ET QUE BRETON N'AVAIT PAS CONTINUE A TRAVAILLER JUSQU'A SON EXPIRATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE CONDAMNER LA SOCIETE COTELLE ET FOUCHER A PAYER INDEMNITE DE PREAVIS CALCULEE SUR LA TOTALITE DE LA DUREE DE CELUI-CI SANS LA CONTRE-PARTIE DU TRAVAIL DE BRETON ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU PREAVIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 13 FEVRIER 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61 - 40 389 SOCIETE COTELLE ET FOUCHER C/ BRETON. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCAT : M MARCILHACY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 27 JUILLET 1949, BULL 1949, SOC, N° 781, P 885 ;
26 NOVEMBRE 1953, BULL 1953, IV, N° 745, P 534 ;
27 JANVIER 1956, BULL 1956, IV, N° 99, P 71 ;
23 OCTOBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1077 (3°), P 818 ;
12 MARS 1959, BULL 1959, IV, N° 373, P 305 ;
25 MAI 1960, BULL 1960, IV, N° 567 (2°), P 439.