SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 23, 29K, 29O, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS O BONGARD REPROCHENT A L'ARRET QU'ILS ATTAQUENT D'AVOIR ADMIS LE DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ET AUX AUTRES INDEMNITES AU PROFIT DE LANGLOIS, REPRESENTANT QU'ILS AVAIENT CONGEDIE, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE EN LEUR CACHANT UNE MALADIE VIEILLE DE PLUS DE DIX ANS, ALORS, D'UNE PART, QU'UN EXAMEN EFFECTUE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL AVAIT DEMONTRE QU'IL N'ETAIT PAS GUERI ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE ET DE L'IMPORTANCE DE LA CLIENTELE QU'IL AVAIT AMENEE A SON EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QUE LA MALADIE DE LANGLOIS AVAIT RECIDIVE DEPUIS PLUS DE DIX ANS ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE, DANS CES CONDITIONS, LANGLOIS POUVAIT SE CROIRE A L'ABRI DE TOUTE NOUVELLE CRISE ;
QUE SA BONNE FOI NE POUVAIT PAS ETRE MISE EN DOUTE D'OFFICE ET QUE, PAR CONSEQUENT, N'ETAIT PAS ETABLIE LA PRETENDUE FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE EN CACHANT CETTE MALADIE DONT IL NE SOUFFRAIT PLUS DEPUIS SI LONGTEMPS ;
ATTENDU QUE LA SECONDE BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDEE DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONFIRMER LE CHEF DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QUI A PRECISEMENT DONNE POUR MISSION A L'EXPERT X... DE : - 3°) RECHERCHER ET ETABLIR LA PART APPORTEE PAR LE DEMANDEUR DANS LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE DANS LE SECTEUR QUI LUI A ETE ATTRIBUE ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES - INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES ETABLISSEMENTS O BONGARD DEVAIENT PAYER A LANGLOIS DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE LE CONGEDIEMENT ETAIT SURVENU A LA SUITE DE LA REMISE A L'EMPLOYEUR D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL DECLARANT QUE LANGLOIS ETAIT INAPTE A CONTINUER LE MEME TRAVAIL ;
INAPTE A LA CONDUITE DES VEHICULES, REPROCHE CEPENDANT A LA SOCIETE D'AVOIR AGI AVEC LEGERETE EN NE PRENANT PAS CETTE PRECAUTION ELEMENTAIRE AVANT DE CONGEDIER LANGLOIS, DE LE FAIRE EXAMINER PAR UN MEDECIN SPECIALISTE POUR SAVOIR S'IL Y AVAIT DES RISQUES A LE FAIRE CONDUIRE UNE AUTOMOBILE, ET EN SE SEPARANT DE LUI ALORS QU'IL AURAIT PU CONTINUER A VISITER LA CLIENTELE EN UTILISANT LES VEHICULES DES TRANSPORTS EN COMMUN ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS O BONGARD N'AVAIENT CEPENDANT PAS COMMIS DE FAUTE EN SUIVANT L'APPRECIATION DU MEDECIN DU TRAVAIL, DES LORS QU'AUCUN TEXTE NE LEUR FAISAIT OBLIGATION D'IMPOSER A LEUR SALARIE DE SE FAIRE EXAMINER A NOUVEAU PAR UN SPECIALISTE DE LEUR CHOIX ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE L'EXISTENCE D'AUCUNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 23 SUSVISE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DECLARANT LA RUPTURE ABUSIVE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPE DE COLMAR, LE 26 JANVIER 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N° 61 - 40 410 ETABLISSEMENTS O BONGARD C/ LANGLOIS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCAT : M LE PRADO. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 16 AVRIL 1959, BULL 1959, IV, N° 475, P 392.