SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN CES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 23, 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
ATTENDU QUE LECERF, ANCIEN DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER, REPROCHE A L'ARRET QU'IL ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, SI L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE, SUR LE BIEN FONDE D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE, EST SOUVERAIN, IL N'EN EST PAS DE MEME DE L'APPRECIATION QU'IL PORTE SUR LE CARACTERE DISCIPLINAIRE DE LA MESURE APPLIQUEE, POUR LE MOTIF QUE LA LOI DONNE COMPETENCE EXCLUSIVE A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR SE PRONONCER A CE SUJET ET QUE, D'AILLEURS, L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU 17 OCTOBRE 1958 EST ENTACHE DE CONTRADICTION EN TANT QU'IL DECLARE, D'UNE PART, QUE LES MOTIFS DE LA RUPTURE DU CONTRAT CONFERENT A CELLE-CI LE CARACTERE D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE ET DECLARE, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE N'A PAS EXPOSE LES MOTIFS DU CONGEDIEMENT, ALORS QUE L'ARTICLE 16 DE L'AVENANT DU 19 JUILLET 1957 A LA CONVENTION COLLECTIVE, DISPOSANT QUE TOUT AGENT LICENCIE, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT MEME POUR SUPPRESSION D'EMPLOI, POURRA, S'IL ESTIME QUE CETTE MESURE CONSTITUE UNE SANCTION, DEMANDER LA REUNION DU CONSEIL DE DISCIPLINE QUI STATUERA SUR SON CAS, A POUR EFFET DE CREER UNE INCOMPETENCE RELATIVE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES A CONNAITRE, DANS LES RAPPORTS DES PARTIES LIEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, DES LITIGES RELATIFS AUSSI BIEN AU CARACTERE DISCIPLINAIRE DU RENVOI QU'AUX LITIGES PORTANT SUR LE BIEN FONDE DE LA SANCTION ;
QUE, D'AILLEURS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 ALINEA 3 DU MEME AVENANT, LE CONGEDIEMENT NE PEUT ETRE PRONONCE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION QU'APRES DELIBERATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET QUE, DANS LE CAS OU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PASSERAIT OUTRE A CES DISPOSITIONS OU PRONONCERAIT LE CONGEDIEMENT OU LA REVOCATION D'UN AGENT MALGRE UN AVIS CONTRAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE, LES INDEMNITES PREVUES A L'ARTICLE 15 DE L'AVENANT SERAIENT MAJOREES DE 50 %, L'INTERESSE GARDANT SON DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS QUE, D'AILLEURS, L'ARRET DENATURE LA DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU 17 OCTOBRE 1958 EN DECLARANT QU'ELLE PRESENTE DES DISPOSITIONS CONTRADICTOIRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SONT D'ORDRE PUBLIC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL QUI INSTITUENT LES CONSEILS DES PRUD'HOMMES POUR TRANCHER LES DIFFERENDS INDIVIDUELS S'ELEVANT ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARTICLE 16 DE L'AVENANT DU 19 JUILLET 1957 NE POUVAIT PAS SUBSTITUER ENTIEREMENT AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES UN CONSEIL DE DISCIPLINE ET CONFIER A CE DERNIER LA MISSION DE DECIDER, SANS CONTROLE JUDICIAIRE, SI UN LICENCIEMENT REVETAIT OU NON LE CARACTERE D'UNE SANCTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 18 ET 20 DU MEME AVENANT N'AVAIENT PAS A ETRE OBSERVEES DES LORS QUE LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT EXACTEMENT LEURS DISPOSITIONS, ONT DECIDE QU'ELLES NE CONCERNAIENT QUE LES CONGEDIEMENTS OU LES REVOCATIONS PRONONCEES EN RAISON D'UNE FAUTE DE L'AGENT DE DIRECTION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE TROISIEME GRIEF REPROCHANT A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DENATURE LA DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE EST SURABONDANT PUISQUE, PRECISEMENT, LA COUR D'APPEL A ECARTE LA DECISION VISEE QUI NE S'IMPOSAIT PAS A ELLE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
N° 60 - 40 698 LECERF C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM GOUTET ET GALLAND.