SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1134 DU CODE CIVIL PAR VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE AU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LEURS ETABLISSEMENTS, VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFTC, INTERVENANT DANS LE DIFFEREND OPPOSANT LECERF, L'UN DE SES MEMBRES, QUI AVAIT ETE DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER, A CET ORGANISME, REPROCHE A L'ARRET QU'IL ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA MESURE PRISE A L'EGARD DE LECERF AVAIT LE CARACTERE D'UN SIMPLE LICENCIEMENT NON SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ALORS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE PREVU PAR L'AVENANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SAISI A LA REQUETE DE CET AGENT, AVAIT DECIDE CONTRADICTOIREMENT QUE LA MESURE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN LICENCIEMENT MAIS CONSTITUAIT LA SANCTION DU CONGEDIEMENT ;
QU'EN DENIANT TOUTE PORTEE A LA DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE, DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE CEPENDANT L'EXISTENCE, COMME EN ADMETTANT QUE LA CAISSE AIT PU, SANS LEGERETE BLAMABLE, SE REFUSER A SUIVRE LA PROCEDURE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE EN CAS DE CONGEDIEMENT, LA DECISION ATTAQUEE, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU SYNDICAT, A VIOLE LADITE CONVENTION ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT APPRECIE QU'ADMETTRE LA VALEUR ABSOLUE DE L'AVIS D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE SUR LE CARACTERE DE SANCTION QUI S'ATTACHAIT A UN LICENCIEMENT REVIENDRAIT A FAIRE JUGER LE CARACTERE DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUI LUI SONT ATTRIBUEES, PAR UN ORGANISME PRIVE, ALORS QUE LA LOI DONNE COMPETENCE EXCLUSIVE, POUR CE JUGEMENT, AUX JURIDICTIONS PRUD'HOMALES ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT DE VERIFIER ELLE-MEME, QUEL QU'AIT PU ETRE L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE, SI LE LICENCIEMENT DE LECERF PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE SANCTION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER EXACTEMENT LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 1 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL SELON LESQUELLES LES CONSEILS DES PRUD'HOMMES SONT INSTITUES POUR TRANCHER LES DIFFERENDS INDIVIDUELS QUI S'ELEVENT ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE LECERF N'AVAIT PAS DEMONTRE QUE LA MESURE PRISE A SON EGARD AVAIT LE CARACTERE D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE LA CAISSE N'AVAIT VIOLE NI L'ARTICLE 18 NI L'ARTICLE 20 DE L'AVENANT DU 19 JUILLET 1957 A LA CONVENTION COLLECTIVE, CES TEXTES NE DEVANT RECEVOIR APPLICATION QU'EN CAS DE CONGEDIEMENT OU DE REVOCATION DECIDES A TITRE DE SANCTION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 60 - 40 697 SYNDICAT NATIONALE CFTC C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM NICOLAS ET GALLAND.