SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA VALIDITE DE LA CESSION, FAITE PAR LA DEMOISELLE Z..., DEVENUE DEPUIS, EPOUSE LE MIRE, A DELHOUME, DES PARTS QU'ELLE DETENAIT DANS UNE SOCIETE CIVILE, QU'ELLE AVAIT CONSTITUEE LE 18 FEVRIER 1956, AVEC LE DOCTEUR Y..., EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES A LORIENT, D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE CETTE CESSION, ALORS QUE, SI LA CONDITION RESOLUTOIRE D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE EST TOUJOURS SOUS-ENTENDUE LORSQU'UNE DES PARTIES N'EXECUTE PAS SES OBLIGATIONS, LE CREANCIER A LE CHOIX ENTRE UNE ACTION EN EXECUTION, LORSQU'ELLE EST POSSIBLE, ET UNE DEMANDE EN RESOLUTION, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS EN L'ESPECE PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI D'UNE DEMANDE EN EXECUTION DU CONTRAT DE CESSION, NE POUVAIENT, SANS JUSTIFIER QUE CELLE-CI FUT IMPOSSIBLE, EN PRONONCER LA RESOLUTION ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA DEMANDE DE LA DAME X... TENDANT A L'EXECUTION, PAR DELHOUME, DES CONVENTIONS QU'ELLE AVAIT PASSEES AVEC CELUI-CI, IL NE S'AGIT LA EN L'ESPECE QUE D'UNE OMISSION DE STATUER, LAQUELLE CONSTITUANT EN SOI, UN CAS DE REQUETE CIVILE, NE SAURAIT, FAUTE D'ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE VIOLATION DE LA LOI, DONNER OUVERTURE A CASSATION, QUE LE MOYEN NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE LA VALIDITE DE LA CESSION, FAITE PAR LA DAME X..., DE SES PARTS SOCIALES, A DELHOUME, D'AVOIR CEPENDANT PRONONCE LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE CREEE ENTRE LADITE DAME ET LE DOCTEUR Y..., AU MOTIF QU'IL EXISTAIT UNE MESENTENTE PROFONDE ENTRE LES ASSOCIES LESQUELS, PAR AILLEURS, N'AVAIENT PAS EXECUTE LEURS OBLIGATIONS ALORS QUE, SI UN ASSOCIE PEUT TOUJOURS DEMANDER EN JUSTICE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE POUR JUSTES MOTIFS, IL NE PEUT LE FAIRE QU'EN SE PREVALANT DU COMPORTEMENT NUISIBLE A LA SOCIETE D'UN ASSOCIE, ET NON D'UN TIERS, DE SORTE QUE LA DEMANDE EN DISSOLUTION DIRIGEE CONTRE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, QUI, DU FAIT DE LA VENTE DE SES PARTS SOCIALES, DECLAREE VALABLE N'ETAIT PLUS L'ASSOCIEE DU DOCTEUR Y..., ETAIT DENUEE DE TOUT FONDEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, DES L'INSTANT OU, PREALABLEMENT A LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, AYANT EXISTE ENTRE LE DOCTEUR Y... ET LA DAME X..., LA COUR D'APPEL DECLARAIT RESOLUE LA CESSION DE SES PARTS SOCIALES, CONSENTIE PAR LADITE DAME A DELHOUME, ELLE ADMETTAIT NECESSAIREMENT QUE CELLE-CI, N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE L'ASSOCIEE DU DOCTEUR Y... ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL A MIS A LA CHARGE DE LA DAME X... LA PLUS GRANDE PART DE RESPONSABILITE DANS LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE CREEE ENTRE ELLE ET LE DOCTEUR Y..., AU MOTIF QU'ELLE AVAIT COMMIS DES FAUTES EN EFFECTUANT UN CHOIX FORT PEU JUDICIEUX DE SON CESSIONNAIRE ET EN QUITTANT LORIENT AVANT QUE CE DERNIER AIT PRIS EFFECTIVEMENT ET DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS AU LABORATOIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXISTENCE MEME DE CES GRIEFS EST CONTREDITE PAR LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET, ET QUE, D'AUTRE PART, LE COMPORTEMENT DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI ETAIT, EN TOUS POINTS, CONFORME AUX OBLIGATIONS, RESULTANT DU CONTRAT QUI LA LIAIT AU DOCTEUR Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QUE, SI DELHOUME AVAIT PRIS EFFECTIVEMENT POSSESSION, LE 1ER MARS 1957, DE SES FONCTIONS AU LABORATOIRE, IL AVAIT, QUELQUES JOURS APRES, QUITTE LORIENT, POUR NE PLUS Y REPARAITRE, ET QUE LA DAME X... ETAIT, DE SON COTE, PARTIE DEFINITIVEMENT A HOUILLES, OU ELLE AVAIT ACQUIS UNE PHARMACIE, LE 12 MAI SUIVANT, APRES AVOIR, PENDANT QUELQUES SEMAINES, SECONDE LE DOCTEUR Y..., A CONSIDERE QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE SA RUPTURE AVEC CE DERNIER A ETE LE CHOIX FORT PEU JUDICIEUX QUE LA DAME X... A FAIT DE SON CESSIONNAIRE, ET QU'ELLE-MEME AURAIT DU, EN RAISON DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT QUI LA LIAIT AU DOCTEUR Y..., NE PAS SE TROUVER DANS L'OBLIGATION DE QUITTER LORIENT AVANT QUE SON CESSIONNAIRE AIT PRIS EFFECTIVEMENT ET DEFINITIVEMENT SON POSTE AU LABORATOIRE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVAIENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET QUI NE COMPORTENT AUCUNE CONTRADICTION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 60-12847 DAME X... C/ DELHOUME ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM DE SEGOGNE, GEORGE ET MARTIN-MARTINIERE A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 31 MARS 1952, BULL 1952, III, N° 155, P 117 8 JUIN 1956, BULL 1956, IV, N° 535, P 397 ;
24 OCTOBRE 1962, BULL 1962, I, N° 443, P 379