SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU DOCTEUR Z... : ATTENDU QUE, BIEN QUE DIRIGE A LA FOIS CONTRE LA DAME Y... ET LE DOCTEUR Z..., LE POURVOI NE FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET, VISANT LES RAPPORTS DE CE DERNIER AVEC LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE METTRE LE DOCTEUR Z... HORS DE CAUSE ;
MET LE DOCTEUR Z... HORS DE CAUSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 11 FEVRIER 1957, LA DEMOISELLE A..., DEVENUE DEPUIS, EPOUSE LE MIRE, A VENDU A DELHOUME, MOYENNANT LE PRIX DE 6 MILLIONS DE FRANCS, LES PARTS QU'ELLE DETENAIT DANS UNE SOCIETE CIVILE QU'ELLE AVAIT CONSTITUEE, LE 18 FEVRIER 1956, AVEC LE DOCTEUR Z..., EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES A LORIENT ;
QU'IL ETAIT, NOTAMMENT, STIPULE DANS CET ACTE, QUE LA PRISE DE POSSESSION PAR DELHOUME, SERAIT IMMEDIATE, CE DERNIER DEVANT FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE D'UN CUMUL, PASSAGEREMENT POSSIBLE, DE LA PHARMACIE QU'IL POSSEDAIT A OCTEVILLE-SUR-MER, ET DU LABORATOIRE ;
QUE, LE 23 FEVRIER 1957, INTERVINRENT ENTRE LES PARTIES, DEUX NOUVEAUX ACTES, AUX TERMES DESQUELS LA DAME Y... PROMETTAIT DE VENDRE A DELHOUME SES PARTS DANS LA SOCIETE SUSDITE ;
QUE CELUI-CI, DE SON COTE, PROMETTAIT D'ACQUERIR ;
QUE CES DEUX ACTES, CONCUS EN TERMES IDENTIQUES, FIXAIENT LES MODALITES DE PAYEMENT DU PRIX CONVENU, ET QU'UNE DES CLAUSES DE CES ACTES PREVOYAIT QUE LE CESSIONNAIRE AURAIT LA JOUISSANCE DES PARTS SOCIALES, A COMPTER DE L'ACTE QUI DEVAIT CONSTATER LA REALISATION DES CONVENTIONS, LEQUEL DEVAIT INTERVENIR LE 15 JANVIER 1958, SOUS RESERVE D'UNE PROROGATION EVENTUELLE DE CE DELAI, MAIS QUE, DU FAIT DE CES ACTES, LE CESSIONNAIRE AURAIT DROIT AU BENEFICE DESDITES PARTS, RETROACTIVEMENT, A COMPTER DU 1ER MARS 1957 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE LES ACTES SIGNES LE 23 FEVRIER 1957, N'APPORTAIENT QUE DES PRECISIONS RELATIVES AUX MODALITES DE PAYEMENT DU PRIX DE CESSION, MAIS N'ENTRAINAIENT PAS NOVATION PAR RAPPORT A CELUI DU 11 FEVRIER, LEQUEL, CONTENANT EN TERMES CLAIRS ET NON EQUIVOQUES L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, CONSTITUAIT UNE VENTE DEFINITIVE, DONT LA RESOLUTION DEVAIT ETRE PRONONCEE AUX TORTS ET GRIEFS DE DELHOUME, QUI N'AVAIT PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS, D'AVOIR DENATURE LESDITS ACTES, EN MEME TEMPS QUE DEUX LETTRES EN DATE DES 19 FEVRIER ET 4 MARS 1957, EMANANT DU DEMANDEUR AU POURVOI, DESQUELLES ELLE A DEDUIT LA CONFIRMATION DU PRETENDU ENGAGEMENT DE CE DERNIER, DE PRENDRE EFFECTIVEMENT ET DEFINITIVEMENT POSSESSION DE SES FONCTIONS AU LABORATOIRE DES LE 1ER MARS 1957 ;
MAIS ATTENDU QUE LA CLAUSE, INSEREE AUX ACTES DU 23 FEVRIER 1957, FIXANT AU 15 JANVIER 1958 AVEC FACULTE DE PROROGATION DE CE DELAI DURANT SIX MOIS, LA DATE A LAQUELLE DELHOUME AURAIT LA JOUISSANCE DES PARTS SOCIALES, QU'IL AVAIT ACQUISES DE LA DAME Y..., ETAIT INCONCILIABLE AVEC CELLE, FIGURANT AUX MEMES ACTES, SELON LAQUELLE LE MEME DELHOUME AURAIT DROIT AU BENEFICE DESDITES PARTS A COMPTER, RETROACTIVEMENT, DU 1ER MARS 1957 ;
QUE L'INTERPRETATION, A LAQUELLE S'EST LIVREE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET QUE RENDAIT NECESSAIRE L'AMBIGUITE MEME DES ACTES SOUMIS A SON EXAMEN, EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;
QU'ON NE SAURAIT, D'AUTRE PART, CONSIDERER COMME UNE DENATURATION LE FAIT QUE LA COUR D'APPEL AIT ATTRIBUE AUX ACTES DU 23 FEVRIER, UNE CLAUSE QUI, EN REALITE, FIGURAIT DANS L'ACTE DU 11 FEVRIER PRECEDENT, DES LORS QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE, QUE RECTIFIE LE CONTEXTE MEME DE L'ARRET ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, AYANT DANS SA DECISION, VISE DES LETTRES ECRITES PAR DELHOUME ET VERSEES AUX DEBATS SANS AUTRE PRECISION, NOTAMMENT QUANT A LEUR NOMBRE ET A LEUR DATE, L'INCERTITUDE QUI EN RESULTE SUR L'IDENTITE DE CES LETTRES, ET CELLES PRETENDUMENT DENATUREES, NE PERMET PAS DE RETENIR LE GRIEF ARTICULE PAR LA DERNIERE GRANCHE DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE, EN CONSEQUENCE, ACCUEILLI ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI REPROCHE, ENCORE, A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA DAME Y... LA SOMME DE 20000 NOUVEAUX FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, POUR L'INEXECUTION DU CONTRAT, TOUT EN DISPOSANT QUE LADITE DAME X... A TITRE DE DEDIT, ET SELON LES PREVISIONS DE CE CONTRAT, LA SOMME DE 20000 NOUVEAUX FRANCS QU'ELLE AVAIT RECUE, LORS DE LA CONCLUSION DE LA PROMESSE DE VENTE, ALORS QUE, LORSQU'UN DEDIT A ETE STIPULE, CETTE STIPULATION REVET LE CARACTERE D'UNE CLAUSE PENALE ET QUE LE JUGE NE PEUT, DES LORS, ALLOUER A LA PARTIE QUI SE PLAINT DE L'INEXECUTION D'UN CONTRAT, DES DOMMAGES-INTERETS, EN SUS DE LA SOMME PREVUE A TITRE DE DEDIT ;
MAIS ATTENDU QU'ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA DAME Y... AVAIT CONCLU A L'EXECUTION DU CONTRAT ET, SUBSIDIAIREMENT A SA RESOLUTION ET, DANS CE CAS, AU PAYEMENT PAR DELHOUME, DE LA SOMME DE 16 MILLIONS DE FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, CE DERNIER N'A, DANS SES PROPRES CONCLUSIONS EN REPONSE, NULLEMENT SOUTENU QUE LADITE DAME NE POUVAIT PRETENDRE QU'A LA SOMME PREVUE AU CONTRAT A TITRE DE DEDIT ;
QUE LE MOYEN, TEL QUE LIBELLE, PRODUIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
N° 60-12864 DELHOUME C/ DAME Y... ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM GEORGE, DE SEGOGNE ET MARTIN-MARTINIERE A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 :
24 OCTOBRE 1962, BULL 1962,I, N° 444, P 381