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24/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1962, JURITEXT000006961434


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR DE QUALITES ALORS QUE, L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ETANT DU 4 DECEMBRE 1957, LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETAIENT APPLICABLES ;

MAIS ATTENDU QUE L'APPEL A ETE INTERJETE LE 10 JUIN 1959, QUE L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE DE CELLE DONT AVAIENT CONNU LES PREMIERS JUGES, SE TROUVAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS NOUVELLES RESULTANT DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOY

EN : ATTENDU QUE A..., SE PREVALANT D'UNE PROMESSE DE VENTE QUE L...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR DE QUALITES ALORS QUE, L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ETANT DU 4 DECEMBRE 1957, LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETAIENT APPLICABLES ;

MAIS ATTENDU QUE L'APPEL A ETE INTERJETE LE 10 JUIN 1959, QUE L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE DE CELLE DONT AVAIENT CONNU LES PREMIERS JUGES, SE TROUVAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS NOUVELLES RESULTANT DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE A..., SE PREVALANT D'UNE PROMESSE DE VENTE QUE LUI AVAIT CONSENTIE JOSEPH X..., A ASSIGNE LA DAME Z..., COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE DE CE DERNIER, EN REALISATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE LA Y... DANIEL S'EST A SON TOUR PREVALUE D'UN ACTE DU 6 JUIN 1955 PAR LEQUEL X... AVAIT DECLARE LUI VENDRE LE MEME IMMEUBLE POUR LES SOINS, LE LOGEMENT ET LA NOURRITURE QU'ELLE LUI DONNERAIT JUSQU'A LA FIN DE SES JOURS ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE A LA DAME Z... DE PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE, AU MOTIF QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE SON ACCEPTATION DE LA PROMESSE A ELLE CONSENTIE, QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS AVOIR SATISFAIT AUX OBLIGATIONS QUI Y ETAIENT PREVUES ET QUE LE PLACEMENT DE X... A L'HOPITAL DEMONTRAIT QUE LES CHARGES DE LA VENTE N'AVAIENT PAS ETE REMPLIES ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT D'ABORD QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DENATURE L'ACTE DU 6 JUIN 1955 EN REFUSANT DE DONNER AUX MOTS JE VENDS LEUR SENS PRECIS ;

QU'IL SOUTIENT EGALEMENT QUE L'ACCEPTATION DE LA Y... DANIEL SE TROUVAIT CONFIRMEE PAR LE FAIT, INVOQUE PAR ELLE DANS SES CONCLUSIONS QUE, DES AVANT LE 6 JUIN 1955, ELLE AURAIT POURVU AUX BESOINS DE X..., QU'IL SOUTIENT ENFIN QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS IMPOSEES A LA DAME Z... RESULTERAIT DE CE QUE AYANT ASSURE LE PLACEMENT HOSPITALIER DE X..., ELLE EN AURAIT PAYE LES FRAIS, L'ACTE DU 6 JUIN NE L'OBLIGEANT PAS A ASSUMER ELLE-MEME LES SOINS PREVUS, ALORS SURTOUT QU'ELLE EN ETAIT EMPECHEE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE ;

MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT LES CONVENTIONS DES PARTIES LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA DAME Z... NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT L'ACTE DU 6 JUIN 1955, QU'EN DEMONTRANT A LA FOIS SON ACCEPTATION ET L'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE SOINS, DE LOGEMENT ET DE NOURRITURE JUSQU'A LA FIN DES JOURS DU CEDANT ;

QUE LA COUR D'APPEL ESTIME QUE CETTE OBLIGATION N'A PAS ETE REMPLIE, X... AYANT ETE PLACE A L'HOPITAL OU DES MAINS ETRANGERES L'ONT SOIGNE, LOGE ET NOURRI JUSQU'A SON DECES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, EN OUTRE, QU'A SUPPOSER QUE LA Y... DANIEL SE FUT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR PERSONNELLEMENT LES CHARGES DE LA VENTE, IL LUI APPARTENAIT DE DONNER MANDAT A UN TIERS D'Y POURVOIR, ET QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS L'AVOIR FAIT ;

QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS, QUI RELEVENT DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER QUE LA DAME Z... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA VENTE A ELLE CONSENTIE, LES CONDITIONS N'EN ETANT PAS REMPLIES ;

QUE, PAR SUITE, LE DEUXIEME MOYEN DOIT A SON TOUR ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE POUR AVOIR, PAR UNE DENATURATION DE SES CONCLUSIONS, REJETE LA DEMANDE PAR LAQUELLE LA DAME Z... DEMANDAIT A RAPPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS JUSQU'AU JOUR OU, DEVANT ELLE-MEME ETRE HOSPITALISEE, ELLE AVAIT FAIT TRANSPORTER X... A L'HOPITAL ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES DU FOND SE PRONONCENT SOUVERAINEMENT SUR L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE MESURE D'INFORMATION ;

QU'EN L'ESPECE, C'EST DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR D'APPRECIATION ET SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QU'ILS ONT ESTIME L'ENQUETE INUTILE, LEUR CONVICTION ETANT DEJA ETABLIE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS, SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA DAME Z... AVAIT SOUTENU QUE LA MERE DE JEAN A... AVAIT, PAR DIVERSES MANOEUVRES, CIRCONVENU L'ESPRIT AFFAIBLI DE X... POUR L'AMENER A CONSENTIR LA PROMESSE DE VENTE ;

QUE LE TRIBUNAL AYANT ECARTE CETTE ALLEGATION COMME FAITE SANS PREUVE ET SANS OFFRE DE PREUVE ;

LA DAME Z..., DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, A DEMANDE A ETABLIR PAR LA VOIE DE L'ENQUETE UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS ARTICULES PAR ELLE ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE FOURNIR UNE REPONSE A CE MOYEN, QUELLE QU'EN FUT LA VALEUR, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 24 NOVEMBRE 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. N° 61-10689 Y... DANIEL C/ A... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET BOULLOCHE A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 6 MARS 1958, BULL 1958, IV, N° 343 (1°), P 249


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961434
Date de la décision : 24/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A NOURRITURE - INEXECUTION - PLACEMENT A L'HOPITAL - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

1° UNE COUR D'APPEL INTERPRETE SOUVERAINEMENT UN CONTRAT DE VENTE LITIGIEUX EN ESTIMANT QUE L'ACQUEREUR, QUI DEVAIT SOIGNER, LOGER ET NOURRIR LE VENDEUR JUSQU'A LA FIN DE SES JOURS, N'A PAS REMPLI CETTE OBLIGATION EN PLACANT CELUI-CI A L'HOPITAL, ET QUE S'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR PERSONNELLEMENT LES CHARGES DE LA VENTE, IL LUI APPARTENAIT DE DONNER MANDAT A UN TIERS D'Y POURVOIR.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - MOYEN - VALEUR DE CELUI-CI SANS INFLUENCE.

2° DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI S'ABSTIENT DE REPONDRE, QUELLE QUE FUT LA VALEUR DU MOYEN, AUX CONCLUSIONS DU LEGATAIRE UNIVERSEL DU VENDEUR TENDANT A ETABLIR PAR VOIE D'ENQUETE QUE LA MERE DE L'ACQUEREUR AVAIT, PAR DIVERSES MANOEUVRES, CIRCONVENU L'ESPRIT AFFAIBLI DU DEFUNT POUR L'AMENER A CONSENTIR LA PROMESSE DE VENTE LITIGIEUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961434, Bull. civ.N° 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 442

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961434
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