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24/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1962, JURITEXT000006961008


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD, FORMEE PAR X..., EMPLOYEUR, DE NE POINT CONTENIR L'ENONCIATION DES CONCLUSIONS ECRITES DEPOSEES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, DEFENDERESSES A L'ACTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT POINT TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT RAPPELE, DE FACON SUFFISANTE L'OBJET DU LITIGE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE

1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE. N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD, FORMEE PAR X..., EMPLOYEUR, DE NE POINT CONTENIR L'ENONCIATION DES CONCLUSIONS ECRITES DEPOSEES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, DEFENDERESSES A L'ACTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT POINT TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT RAPPELE, DE FACON SUFFISANTE L'OBJET DU LITIGE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE. N° 60 - 13 944 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU LOT-ET-GARONNE ET AUTRE C/ X... ERNESTO. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M COULET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961008
Date de la décision : 24/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - PROCEDURE - JUGEMENT - MENTIONS - MENTIONS OBLIGATOIRES - ANALYSE DES OBSERVATIONS ECRITES DES PARTIES

LES JUGES DU FOND N'ETANT POINT TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION DE NE PAS CONTENIR L'ENONCIATION DES CONCLUSIONS ECRITES DES PARTIES DES LORS QU'ELLE RAPPELLE DE FACON SUFFISANTE L'OBJET DU LITIGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961008, Bull. civ.N° 668
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 668

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961008
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