SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD, FORMEE PAR X..., EMPLOYEUR, DE NE POINT CONTENIR L'ENONCIATION DES CONCLUSIONS ECRITES DEPOSEES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, DEFENDERESSES A L'ACTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT POINT TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT RAPPELE, DE FACON SUFFISANTE L'OBJET DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE. N° 60 - 13 944 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU LOT-ET-GARONNE ET AUTRE C/ X... ERNESTO. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M COULET.